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24/11/2006 | FRANCE | N°282639

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 282639


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. El Hassan et Ali A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir qui a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li

bertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et d...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. El Hassan et Ali A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 mai 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir qui a refusé de leur délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Agadir refusant à MM. A, ressortissants marocains, le visa de court séjour que ceux-ci ont sollicité le 19 juillet 2004, pour venir rendre visite à leur famille installée en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance qu'ils n'établissaient pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à leur séjour sur le territoire français et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que MM. A ont exprimé le souhait au cours de l'entretien avec les autorités consulaires, de s'installer durablement auprès de leur famille en France à l'expiration de leur visa ; qu'ainsi cette intention a pu justifier les craintes de risque de détournement de l'objet des visas ; que, par suite, en rejetant le recours de MM. A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, si leur père, M. Mohamed A, ressortissant marocain résidant en France, déclare s'engager à accueillir MM. A à son domicile, son logement présente une superficie de 37,40 m² ; qu'au surplus, son revenu familial qui s'est élevé en 2002 à 1 700 euros par mois, ne peut être regardé comme suffisant pour assurer les moyens d'existence de MM. A pendant leur séjour sur le territoire français ; qu'ainsi en estimant insuffisantes les ressources de MM. A pendant leur séjour en France, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il n'est pas établi ni même allégué que les membres de la famille de MM. A ne sont pas en mesure de leur rendre visite au Maroc ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté à leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que , par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision de la commission méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 19 mai 2005, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan A, à M. Ali A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 2006, n° 282639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 24/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282639
Numéro NOR : CETATEXT000008223836 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-24;282639 ?
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