Vu, enregistrée le 20 juillet 2005, la requête de Mme B élisant domicile chez sa fille Mme A, demeurant ... ; Mme B demande l'annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient, sans être démenti, que Mme A de nationalité française, fille de la requérante, ne rencontre aucune difficulté pour se rendre au Maroc afin d'aller voir sa mère de nationalité marocaine qui y réside ainsi que ses autres enfants ; que dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé constitue une atteinte excessive au respect de son droit à sa vie privée et familiale ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre des affaires étrangères.