La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2006 | FRANCE | N°282692

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 282692


Vu, enregistrée le 20 juillet 2005, la requête de Mme B élisant domicile chez sa fille Mme A, demeurant ... ; Mme B demande l'annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application

de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novemb...

Vu, enregistrée le 20 juillet 2005, la requête de Mme B élisant domicile chez sa fille Mme A, demeurant ... ; Mme B demande l'annulation de la décision du 11 février 2005 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Denis Prieur, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères soutient, sans être démenti, que Mme A de nationalité française, fille de la requérante, ne rencontre aucune difficulté pour se rendre au Maroc afin d'aller voir sa mère de nationalité marocaine qui y réside ainsi que ses autres enfants ; que dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé constitue une atteinte excessive au respect de son droit à sa vie privée et familiale ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme B et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282692
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 282692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Denis Prieur
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282692.20061124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award