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24/11/2006 | FRANCE | N°282935

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 282935


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourdine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après

avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requê...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourdine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 avril 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Alger refusant à M. A, ressortissant algérien, le visa de court séjour que celui-ci a sollicité le 19 mai 2004, pour venir rendre visite à sa tante de nationalité algérienne résidant en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur la circonstance qu'il n'établissait pas disposer des ressources suffisantes pour subvenir à son séjour sur le territoire français et qu'il avait présenté aux autorités consulaires, des pièces non probantes sur sa situation professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'il dispose des ressources nécessaires à son séjour en France ; que, si sa tante résidant en France, a déclaré être disposée à accueillir M. A, elle ne s'est pas engagée à assurer les moyens d'existence de ce dernier pendant son séjour sur le territoire français ; que, par suite, en rejetant pour le motif que l'intéressé n'avait pas de ressources suffisantes pour son séjour, le recours de M. A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que M. A ait obtenu à plusieurs reprises, antérieurement à la décision attaquée, un visa pour séjourner en France est sans influence sur la légalité de la décision de rejet ;

Considérant que M. A ne fait pas état de liens particuliers avec sa tante résidant en France, qu'il ne soutient pas que celle-ci est empéchée de venir le visiter en Algérie ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 avril 2005, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourdine A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282935
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 282935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282935.20061124
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