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24/11/2006 | FRANCE | N°282944

France | France, Conseil d'État, 7eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 282944


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de court séjour dans le délai d'un mois ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer un visa de court séjour dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour confirmer la décision du consul général de France à Fès refusant à Mme A, ressortissante marocaine, le visa que celle-ci a sollicité le 16 juin 2004, en qualité d'épouse de M. B, ressortissant français, en vue de le rejoindre en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa s'est fondée sur le fait que Mme A n'entretient plus de relation matrimoniale avec celui-ci ; qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que Mme A a indiqué dans un courrier en date du 6 juin 2004 ne pas avoir de nouvelles de son mari depuis le 1er octobre 2003 et n'être pas informée de son adresse en France et d'autre part que son mari a demandé aux autorités consulaires, par courrier en date du 5 juin 2003, l'annulation de la transcription de leur union ; que si Mme A soutient que l'acte de mariage avec M. B a été régulièrement transcrit sur les registres de l'état civil du consulat général de France à Fès et qu'aucune décision de justice n'a modifié cette situation, il ressort des pièces du dossier que le lien matrimonial a été rompu entre les deux époux, et que M. B n'entend manifestement pas le restaurer ; que, dans ces conditions, la commission a pu régulièrement estimer que la requérante se prévaut de sa qualité de conjointe de ressortissant français en vue d'obtenir un visa pour le territoire français et non pour rejoindre son époux ; que, par suite, la commission n' a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de visa de Mme A sans attendre une éventuelle décision judiciaire sur la rupture de l'union matrimoniale ;

Considérant que, si la commission a examiné le nouveau motif avancé pour la première fois devant elle par Mme A de sa qualité de parent de Français, cette dernière n'établit pas avec certitude le lien de filiation de son fils Ali, né le 18 octobre 2003, à l'égard de M. B et ne justifie pas que l'enfant réside en France ; que, par suite, en rejetant le recours de Mme A, la commission n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 16 juin 2005, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de délivrer un visa à Mme X... doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282944
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 282944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282944.20061124
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