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24/11/2006 | FRANCE | N°291610

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 24 novembre 2006, 291610


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 13 mars 2006 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire de retraite tendant à la prise en compte de la bonification d'ancienneté à titre de bénéfices d'études préliminaires mentionnée aux articles L. 11 et R. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Méar, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. A soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte de son droit au bénéfice d'une année d'études préliminaires en tant qu'ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant que le requérant s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 1er juillet 1996 qui a été modifié par un arrêté du 24 février 1997 ; que sa demande de révision n'a été présentée que le 20 février 2006 ; que la circonstance que l'interprétation des dispositions du code précité dont M. A se prévaut a été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 8 juillet 2005 relatif aux droits d'un autre pensionné, n'a pas été de nature, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à lui permettre de disposer d'un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le fait que, selon lui, l'administration ne l'a pas mis en état d'être éclairé sur l'existence du droit dont il demande le bénéfice a été sans influence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que ce délai étant expiré lorsque le requérant a présenté sa demande de révision de sa pension, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté ladite demande ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291610
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2006, n° 291610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Alain Méar
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:291610.20061124
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