Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 27 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 15 octobre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a limité à 20.557,06 euros la somme que la commune d'Angers a été condamnée à lui payer en réparation du préjudice matériel qu'elle a subi du fait de sa révocation illégale ;
2°) statuant au fond, d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 2003 et de condamner la commune à lui verser la somme de 29.624,11 euros avec intérêts et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la ville d'Angers le versement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d'Angers,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision en date du 8 mars 2002, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté du 1er juin 1995 par lequel le maire de la ville d'Angers a prononcé la révocation de Mme A, professeur d'enseignement artistique ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes pour évaluer le montant du préjudice subi par Mme A en raison de l'illégalité de cette sanction, a relevé, aux termes d'une motivation suffisante, qu'au titre de l'année 1997, Mme A ne présentait aucun élément suffisant de nature à établir le montant des revenus qu'elle avait effectivement perçus ni, par voie de conséquence, la réalité du préjudice allégué ;
Considérant qu'en estimant que, au vu des documents qu'elle présentait et en l'absence de production de son avis d'imposition pour 1997 Mme A n'établissait pas le montant de ses pertes de revenus pour cette année et ne mettait pas la cour à même d'apprécier le préjudice qu'elle avait subi au titre de cette année, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a fixé à la somme de 20.557,06 euros l'indemnité qui lui a été allouée au titre de son préjudice matériel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme que celle ;ci demande à ce titre ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par la ville d'Angers et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la ville d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à la commune d'Angers, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.