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27/11/2006 | FRANCE | N°282684

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 novembre 2006, 282684


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL (Mayenne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. Jean-Yves A, d'une part, le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'attestation

du 25 février 1998 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval lui a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juillet et 21 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL (Mayenne), représentée par son maire ; la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 février 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. Jean-Yves A, d'une part, le jugement du 16 décembre 2003 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'attestation du 25 février 1998 par laquelle le maire de Bonchamp-les-Laval lui a indiqué qu'il n'avait aucun droit d'emplacement sur la commune en tant que taxi, d'autre part, cette attestation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 novembre 1998 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. A, le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise ;

Vu le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL et de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement … en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exposé, dans sa demande, les motifs pour lesquels l'attestation du 25 février 1998 lui faisait grief ; que, dans ses écritures en défense, la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL a argumenté précisément sur le fait que le requérant n'avait jamais été titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune, laquelle n'aurait pu être délivrée que sur avis de la commission départementale des taxis ; qu'elle en a déduit que l'attestation attaquée ne pouvait s'interpréter comme une décision de retrait faisant grief ; que, par suite, c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que le tribunal administratif avait soulevé d'office, sans en informer préalablement les parties, le moyen tiré de ce que l'attestation litigieuse ne faisait pas grief, et a annulé le jugement du 16 décembre 2003 sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL est fondée à soutenir que l'arrêt attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation attaquée, délivrée par le maire de Bonchamp-les-Laval le 25 février 1998, ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation de cette attestation est irrecevable ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2004, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part, de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros que demande la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, de rejeter la demande de M. A présentée devant le Conseil d'Etat sur le fondement de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 février 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejetée.

Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BONCHAMP-LES-LAVAL et à M. Jean-Yves A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2006, n° 282684
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282684
Numéro NOR : CETATEXT000008223844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-27;282684 ?
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