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27/11/2006 | FRANCE | N°289093

France | France, Conseil d'État, 6eme sous-section jugeant seule, 27 novembre 2006, 289093


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du consul général de France à Istanbul rejetant sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial en qualité de fils de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astre

inte, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2002 du consul général de France à Istanbul rejetant sa demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial en qualité de fils de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte sociale européenne (révisée), faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

Vu le protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, annexé à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le règlement n°276072, du Conseil, du 19 décembre 1972, portant conclusion du protocole additionnel ainsi que du protocole financier, signés le 23 novembre 1970, annexés à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et relatif aux mesures à prendre pour leur entrée en vigueur ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, né le 2 septembre 1982, sollicite la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement de sa famille, engagée par son père qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; qu'il est constant qu'il n'était plus mineur à la date de la demande de visa effectuée par son père le 29 octobre 2001 ; qu'il ne pouvait dès lors, en tout état de cause, se prévaloir utilement des dispositions relatives au regroupement des familles de travailleurs migrants, prévues au 6° de l'article 19 de la charte sociale européenne, dans sa rédaction issue de la révision faite à Strasbourg le 3 mai 1996, dont l'annexe applicable à ces dispositions limite leur champ d'application, en ce qui concerne les enfants du travailleur, aux enfants considérés comme mineurs par la législation de l'Etat d'accueil ; que le moyen tiré d'une violation de l'article « G-Restrictions » de la charte sociale européenne révisée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré des stipulations de l'article 41 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie, conclu par le règlement du conseil susvisé, par lesquelles les parties signataires s'abstiennent d'établir de nouvelles restrictions en matière de liberté d'établissement et de prestations de services, est inopérant ; que la circulaire du 1er mars 2000 relative au regroupement familial des étrangers, écarte expressément de son champ d'application la situation des familles de réfugiés statutaires ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions de cette circulaire est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2005 ; que, la présente décision ne nécessitant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emre A et au ministère des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289093
Date de la décision : 27/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2006, n° 289093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289093.20061127
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