Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2005 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, M. A soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas applicable dès lors que, si cette disposition prévoit expressément l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat, son application n'était pas pour autant manifestement impossible ; qu'à supposer indispensable l'intervention d'un tel décret, le requérant ne pouvait se voir opposer l'abstention du pouvoir réglementaire à prendre ce texte, plus d'un an après l'intervention de la loi ; qu'en refusant d'appliquer cette disposition législative, la cour l'a privé d'un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rompant l'égalité des armes entre les parties ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel A.
Une copie pour information sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.