Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakari A, demeurant chez ... et Mme Emilie A née B, demeurant ... ; M. A et Mme A née B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du consul général de France à Niamey refusant à l'exposant la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer sans délai la situation de l'exposant aux fins de délivrance du visa sollicité, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils exposent qu'ils se sont rencontrés en avril 2005 à Paris ; qu'après un séjour de l'exposante en août 2005 au Niger ils se sont installés ensemble à Sceaux ; qu'ils se sont mariés dans cette commune le 29 avril 2006 ; qu'à l'effet de régulariser sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, l'exposant est reparti au Niger d'où il a présenté, le 22 mai 2006, une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande ; qu'une réclamation a été adressée à la commission de recours le 11 octobre 2006 ; que les exposants sont fondés à saisir parallèlement le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par ce texte dans la mesure où la demande de visa ayant été formée il y a plus de cinq mois, ils se trouvent séparés depuis lors, même si l'exposante, qui exerce le métier d'enseignante, a pu se rendre au Niger pendant son congé d'été ; qu'en outre plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus ; qu'en effet, celle-ci n'est pas motivée en la forme, contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de la sincérité de leur union, le refus de visa est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il viole également le droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée le 11 octobre 2006 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu, enregistré le 24 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction au motif qu'au vu des résultats de l'enquête effectuée par le préfet des Hauts-de-Seine sur la situation du demandeur, lequel avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour usage de faux, il a donné pour instructions aux services consulaires de l'ambassade de France au Niger de délivrer à M. A un visa de long séjour ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés pour estimer s'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, pour en fixer le montant de façon équitable ;
Vu, enregistré le 27 novembre 2006 le mémoire en réplique présenté par M. A et Mme A née B, qui tend aux mêmes fins que leur requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006 ;974 du 1er août 2006 ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Zakari A et Mme Emilie A née B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 27 novembre 2006 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendues :
- Mme A née B ;
- Mme Madre ;
Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction :
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Niamey (Niger) de délivrer à M. A le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête présentée par l'intéressé et son conjoint aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu dès lors pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A et Mme A née B.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zakari A et à Mme Emilie A née B ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.