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27/11/2006 | FRANCE | N°298660

France | France, Conseil d'État, Juge des referes, 27 novembre 2006, 298660


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakari A, demeurant chez ... et Mme Emilie A née B, demeurant ... ; M. A et Mme A née B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du consul général de France à Niamey refusant à l'exposant la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexa

miner sans délai la situation de l'exposant aux fins de délivrance du visa sollicit...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Zakari A, demeurant chez ... et Mme Emilie A née B, demeurant ... ; M. A et Mme A née B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du consul général de France à Niamey refusant à l'exposant la délivrance d'un visa d'établissement en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de réexaminer sans délai la situation de l'exposant aux fins de délivrance du visa sollicité, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils exposent qu'ils se sont rencontrés en avril 2005 à Paris ; qu'après un séjour de l'exposante en août 2005 au Niger ils se sont installés ensemble à Sceaux ; qu'ils se sont mariés dans cette commune le 29 avril 2006 ; qu'à l'effet de régulariser sa situation au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, l'exposant est reparti au Niger d'où il a présenté, le 22 mai 2006, une demande de visa en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; qu'une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande ; qu'une réclamation a été adressée à la commission de recours le 11 octobre 2006 ; que les exposants sont fondés à saisir parallèlement le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il est satisfait à la condition d'urgence exigée par ce texte dans la mesure où la demande de visa ayant été formée il y a plus de cinq mois, ils se trouvent séparés depuis lors, même si l'exposante, qui exerce le métier d'enseignante, a pu se rendre au Niger pendant son congé d'été ; qu'en outre plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus ; qu'en effet, celle-ci n'est pas motivée en la forme, contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en raison de la sincérité de leur union, le refus de visa est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il viole également le droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accusé de réception de la réclamation adressée le 11 octobre 2006 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 24 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction au motif qu'au vu des résultats de l'enquête effectuée par le préfet des Hauts-de-Seine sur la situation du demandeur, lequel avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour usage de faux, il a donné pour instructions aux services consulaires de l'ambassade de France au Niger de délivrer à M. A un visa de long séjour ; le ministre déclare s'en remettre à la sagesse du juge des référés pour estimer s'il y a lieu, en l'espèce, de prononcer la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, pour en fixer le montant de façon équitable ;

Vu, enregistré le 27 novembre 2006 le mémoire en réplique présenté par M. A et Mme A née B, qui tend aux mêmes fins que leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006 ;974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Zakari A et Mme Emilie A née B, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 27 novembre 2006 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendues :

- Mme A née B ;

- Mme Madre ;

Sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné pour instruction aux autorités consulaires françaises à Niamey (Niger) de délivrer à M. A le visa d'entrée en France qu'il sollicitait ; que cette mesure a pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête présentée par l'intéressé et son conjoint aux fins de suspension et d'injonction ; qu'il n'y a lieu dès lors pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A et Mme A née B.

Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Zakari A et à Mme Emilie A née B ainsi qu'au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 298660
Date de la décision : 27/11/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2006, n° 298660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298660.20061127
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