Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant Z... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 9 juin 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 9 juillet 2004 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur l'existence d'un risque de détournement par celui-ci de l'objet du visa ; que, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, la commission a pu légalement estimer que l'intéressé, qui n'a pas de charge de famille en Algérie, dont le salaire mensuel n'excède pas 146 euros, et dont il n'est pas établi que sa prise en charge dans le cadre d'une visite familiale de courte durée puisse être assurée, ne justifiait pas de ressources suffisantes et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il pouvait avoir un projet d'installation en France ; que la décision attaquée ne porte pas au droit de l'intéressé à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Farid A et au ministre des affaires étrangères.