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29/11/2006 | FRANCE | N°278473

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 29 novembre 2006, 278473


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie B épouse A, demeurant ..., et son mari M. Redouane A, demeurant Lotissement Ramz, Bloc 7, n°21 à Beni Mellal (Maroc) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 mai 2004 du consul général d

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Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 11 mars et 11 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Valérie B épouse A, demeurant ..., et son mari M. Redouane A, demeurant Lotissement Ramz, Bloc 7, n°21 à Beni Mellal (Maroc) ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 mai 2004 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée de court séjour en France à M. A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au consul de France à Casablanca de délivrer le visa demandé, ou à tout le moins, de réexaminer sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Paule Dayan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Redouane A et de Mme Valérie B,

les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 janvier 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 mai 2004 du consul général de France à Casablanca refusant un visa d'entrée de court séjour en France à M. Redouane A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 mai 2006, postérieurement à l'introduction de la requête devant le Conseil d'Etat, le consul général de France à Casablanca a délivré à M. A un visa de court séjour pour la France ; qu'ainsi M. et Mme A ont obtenu satisfaction ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à payer à M. et Mme A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1800 euros à M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A, M. Redouane A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278473
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2006, n° 278473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278473.20061129
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