La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2006 | FRANCE | N°289323

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 novembre 2006, 289323


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75100-Rp), représentée par sa directrice générale ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2005 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui a émis l'avis selon lequel il n'y a pas lieu de proposer une sanction à l'encontre de M. Gérard A ;

2°) de me

ttre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 76...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris (75100-Rp), représentée par sa directrice générale ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2005 de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière qui a émis l'avis selon lequel il n'y a pas lieu de proposer une sanction à l'encontre de M. Gérard A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière » et qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : ... lorsque l'avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière prévoit une sanction disciplinaire moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision, qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ;

Considérant que, par une décision en date du 18 juillet 2005, la directrice générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (AP-HP) a prononcé à l'encontre de M. A, aide-soignant, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 15 jours pour s'être livré à des attouchements sur une stagiaire mineure dont il était le tuteur de stage alors que le conseil de discipline n'avait proposé aucune sanction à son encontre pour ces faits ; que M. A a saisi la commission des recours de la fonction publique hospitalière ; que dans son avis émis le 23 novembre 2005, la commission des recours a estimé qu'un doute subsistant sur la matérialité des faits, ce doute devait bénéficier à M. A et qu'il n'y avait pas lieu de proposer une sanction à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'après avoir rappelé que M. A niait formellement les faits en cause et soutenait que la plaignante aurait voulu se venger du fait qu'elle avait été mal évaluée dans son rapport de stage, la commission des recours a estimé que l'instruction et les pièces écrites du dossier, confirmées par les débats, avaient permis d'établir que le dernier jour du stage de l'intéressée, celle-ci avait été emmenée au sous-sol par M. A, en était remontée en larmes puis avait confié à l'une de ses condisciples que M. A s'était livré à des attouchements et enfin que ces faits avaient donné lieu à une correspondance du proviseur de son lycée à l'AP-HP ; que la commission des recours a, en revanche, estimé comme non établis les faits tendant à accréditer l'hypothèse d'une vengeance de la victime ; qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de fait et des pièces du dossier, notamment des témoignages recueillis et des rapports rédigés au cours d'une enquête à laquelle M. A s'est soustrait en ne déférant pas aux convocations, qu'il est établi que le comportement de ce dernier à l'égard de la plaignante a été constitutif d'une faute ; que, dans ces conditions, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une sanction à l'encontre de M. A au motif que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, la commission des recours a entaché sa décision d'inexactitude matérielle ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est fondée à demander l'annulation de son avis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, à M. Gérard A et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289323
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 2006, n° 289323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:289323.20061129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award