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01/12/2006 | FRANCE | N°278973

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2006, 278973


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 octobre 2000 de la commission centrale d'aide sociale lui accordant l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période de septembre à décembre 1995 et renvoyant le dossier devant le préfet de l'Isère pour le calcul de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et d

e l'aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ..., tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat en vue d'assurer l'exécution de la décision du 26 octobre 2000 de la commission centrale d'aide sociale lui accordant l'allocation de revenu minimum d'insertion pour la période de septembre à décembre 1995 et renvoyant le dossier devant le préfet de l'Isère pour le calcul de ses droits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision » ;

Considérant que, par une décision en date du 26 octobre 2000, la commission centrale d'aide sociale, après avoir annulé la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère du 26 juin 1996 et la décision du préfet de l'Isère du 13 décembre 1995, a, d'une part, accordé l'allocation de revenu minimum d'insertion à M. A pour la période de septembre 1995 à décembre 1995, d'autre part, renvoyé l'intéressé devant le préfet pour le calcul de ses droits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de cette décision, un versement a été fait sur le compte de M. A, au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion, pour la période de septembre 1995 à décembre 1995 ; que ce versement est intervenu le 5 mars 2001 ; que si M. A conteste l'application du « forfait logement » pour le calcul du montant de son allocation, une telle contestation soulève un litige distinct, dès lors que la décision de la commission centrale d'aide sociale, dont l'exécution est en cause, ne s'était prononcée que sur le principe du droit de M. A à cette allocation pour la période ainsi définie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère doit être regardé comme ayant exécuté la décision du 26 octobre 2000 de la commission centrale d'aide sociale ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution de cette décision doivent être rejetées ; que doit être rejetée, par voie de conséquence, la demande de la SCP Coutard-Mayer tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A, au préfet de l'Isère et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278973
Date de la décision : 01/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2006, n° 278973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278973.20061201
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