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01/12/2006 | FRANCE | N°291347

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2006, 291347


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maghnia A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 de la commission départementale d'aide sociale de la Loire ayant confirmé la décision du 26 juin 2002 de la commission d'admission à l'aide sociale de Saint-Etienne de récupérer contre la succession de M. Ahmed B, le montant des sommes avanc

es par l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'héberg...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maghnia A née B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2003 de la commission départementale d'aide sociale de la Loire ayant confirmé la décision du 26 juin 2002 de la commission d'admission à l'aide sociale de Saint-Etienne de récupérer contre la succession de M. Ahmed B, le montant des sommes avancées par l'aide sociale pour la prise en charge des frais d'hébergement dans la limite de l'actif net successoral ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 132-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire (...) / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Loire a, par une décision du 26 juin 2002, procédé à la récupération sur la succession de M. Ahmed B, dont Mme A est l'unique héritière, de la créance qu'elle estimait détenir sur cette succession à raison des sommes versées à M. B au titre de l'aide sociale départementale dont il a bénéficié du 23 novembre 1998 au 31 décembre 2000, date son décès, pour un montant de 22 173,65 euros ;

Considérant que, pour rejeter l'appel formé par Mme A à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Loire qui a confirmé la décision du 26 juin 2002, la commission centrale d'aide sociale s'est bornée à reprendre le montant de la créance dont faisait état le département de la Loire, sans répondre aux moyens tirés de ce que le département n'établissait pas la réalité de cette créance ni ne justifiait de son quantum, alors, notamment, que la requérante reprochait au département d'avoir omis de tenir compte de différentes sommes perçues par l'union départementale des associations familiales, qui gérait les comptes de M. B alors sous tutelle, et que ces sommes auraient dû, selon elle, être affectées au règlement des frais d'hébergement de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, la commission centrale d'aide sociale a insuffisamment motivé sa décision ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 10 janvier 2006 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maghnia A née B, au département de la Loire et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2006, n° 291347
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291347
Numéro NOR : CETATEXT000008251140 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-01;291347 ?
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