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01/12/2006 | FRANCE | N°293446

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 01 décembre 2006, 293446


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Tamara B ;

Vu la protestation, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par Mme Tamara B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection en date du 20 avril 2006 des membres de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, en

tant que par ladite élection, M. Hirohiti A a été élu en qualité d...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de Mme Tamara B ;

Vu la protestation, enregistrée le 12 mai 2006 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par Mme Tamara B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection en date du 20 avril 2006 des membres de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française, en tant que par ladite élection, M. Hirohiti A a été élu en qualité de membre de cette commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 127 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : I. L'assemblée de la Polynésie française élit chaque année en son sein la commission permanente, à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne. La commission permanente élit son président, son vice-président et son secrétaire. Ce vote est personnel. (...) III. Le règlement intérieur de l'assemblée détermine les conditions de fonctionnement de la commission permanente. ; qu'aux termes de l'article 47 du règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française : La commission permanente est composée de vingt et un membres. Au cours de la session de plein droit pendant laquelle elle a procédé à l'élection du bureau, l'assemblée élit les membres de la commission permanente. Ces derniers sont désignés par les groupes constitués, qui disposent chacun d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique rapportée au nombre de représentants appartenant aux groupes considérés. / Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon les règles de la plus forte moyenne(...) ;

Considérant que ces dispositions, qui prévoient que les membres de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française sont élus en son sein par l'assemblée sur proposition des groupes politiques constitués au sein de ladite assemblée à la représentation proportionnelle des groupes selon le système de la plus forte moyenne, n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire à un groupe politique de désigner, au titre de sa liste, des membres de l'assemblée n'appartenant pas à ce groupe ; que par suite, le grief tiré de ce que l'élection de M. A, représentant non-inscrit, au titre de la liste du groupe politique Tahoeraa Huiraatira à la commission permanente méconnaîtrait les dispositions précitées de la loi organique doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'élection contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamara B, au président de l'assemblée de la Polynésie française, à M. Hirohiti A et au ministre de l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2006, n° 293446
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 01/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293446
Numéro NOR : CETATEXT000008289821 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-01;293446 ?
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