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01/12/2006 | FRANCE | N°293808

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 décembre 2006, 293808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 22 février 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Prix ayant approu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 29 avril 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande d'annulation de la délibération du 22 février 2000 du conseil municipal de la commune de Saint-Prix ayant approuvé la révision du plan d'occupation des sols et classé la parcelle de terrain cadastrée AN 17 dont il est propriétaire en zone ND et, d'autre part, à l'annulation de cette délibération ;

2°) statuant au fond, de faire droit à son appel et d'enjoindre à la commune de Saint-Prix de prendre les mesures qu'impliquera l'exécution de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Prix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux » ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour a méconnu les principes des droits de la défense et du contradictoire, ainsi que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les mémoires adverses ne lui ont pas été communiqués régulièrement ; que la cour a méconnu les principes gouvernant la cause juridique nouvelle, violé l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme et commis une erreur de droit en estimant irrecevable le moyen tiré de ce que la commune n'avait pas procédé aux formalités de publicité prévues pour l'ouverture de l'enquête publique ; que la cour a méconnu les articles L. 111-1-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 141-1 et R. 122-27 du code de l'urbanisme ainsi que le schéma directeur de la région Ile-de-France, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation de ces textes et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par l'administration, dès lors que la parcelle litigieuse, située dans un site urbain constitué, ne pouvait être classée en zone ND ; qu'elle a également commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que la parcelle appartenant à M. A était enclavée dans la forêt de plus de cent hectares de Montmorency et qu'elle pouvait être classée en zone inconstructible, alors que sa faible superficie ne rendait pas sa constructibilité incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Prix.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 2006, n° 293808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 01/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293808
Numéro NOR : CETATEXT000008251183 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-01;293808 ?
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