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01/12/2006 | FRANCE | N°294131

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 décembre 2006, 294131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis (93200) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2006 de son maire retirant, d'une part, la décision de non opposition à d

éclaration de travaux délivrée le 24 novembre 2005 concernant l'édification...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville de Saint-Denis (93200) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2006 de son maire retirant, d'une part, la décision de non opposition à déclaration de travaux délivrée le 24 novembre 2005 concernant l'édification d'une station de radiotéléphonie mobile sur un immeuble appartenant à la société Technical SAS situé 19, rue des Ursulines à Saint-Denis et, d'autre part, la décision implicite d'autorisation de travaux délivrée le 13 décembre 2005 ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange-France SA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie Liéber, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de la SCP Tiffreau, avocat de la société Orange-France SA,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'en se fondant, pour estimer que l'urgence justifiait la suspension de l'arrêté litigieux, sur l'intérêt public qui s'attachait à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que sur les engagements pris par la Société Orange-France SA, vis-à-vis de l'Etat, dans son cahier des charges, en ce qui concerne la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et les délais de réalisation de cette couverture, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 27 janvier 2006 du maire de la COMMUNE DE SAINT-DENIS a été pris, notamment, au motif que la société Orange-France SA n'avait pas fourni l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences ainsi que les documents visés à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radio-électriques, qui lui avaient été demandés, alors qu'il existait un risque pour la santé publique du fait de la présence, dans un périmètre de 100 mètres, d'un établissement scolaire et d'une crèche ;

Considérant que, le maire ne pouvant pas exiger la communication de documents autres que ceux limitativement énumérés par le code de l'urbanisme, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en retenant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le maire ne pouvait légalement exiger l'autorisation de l'Agence nationale des fréquences ni les documents prévus à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 ;

Considérant qu'en jugeant qu'était également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que le maire s'était notamment fondé sur les risques pour la santé publique que pourrait provoquer l'installation projetée alors que ce motif ne reposait sur aucune donnée scientifique, le juge des référés n'a commis ni erreur de droit, ni dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange-France SA la somme que demande la COMMUNE DE SAINT-DENIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange-France SA et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à la société Orange-France SA une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS et à la société Orange-France SA.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294131
Date de la décision : 01/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2006, n° 294131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie Liéber
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294131.20061201
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