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01/12/2006 | FRANCE | N°294446

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 01 décembre 2006, 294446


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté n° 1350 PR du 24 mai 2006 portant nomination d'un membre du gouvernement et modification de l'arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions, publié le 31 mai 2006 au journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constituti

on, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaston A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté n° 1350 PR du 24 mai 2006 portant nomination d'un membre du gouvernement et modification de l'arrêté n° 2 PR du 7 mars 2005 portant nomination du vice-président et des autres ministres du gouvernement de la Polynésie française, et déterminant leurs fonctions, publié le 31 mai 2006 au journal officiel de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 75 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. ; qu'aux termes de l'article 111 de la même loi : I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible : 1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ; que le premier alinéa de l'article 77 de cette même loi dispose : Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction. ; qu'aux termes de l'article 81 : La démission d'un ministre est présentée au président de la Polynésie française, lequel en donne acte et en informe le président de l'assemblée de la Polynésie française et le haut-commissaire. / Toute modification dans la composition du gouvernement et dans la répartition des fonctions au sein du gouvernement est décidée par arrêté du président de la Polynésie française. Cet arrêté est notifié au haut-commissaire et au président de l'assemblée de la Polynésie française. La nomination de nouveaux ministres et l'affectation des ministres à de nouvelles fonctions ne prennent effet qu'à compter de cette notification ;

Considérant que, par un arrêté du 21 avril 2006, le président de la Polynésie française a modifié la composition du gouvernement de la Polynésie française et nommé , ministre du développement des archipels ; que par un courrier en date du 19 mai 2006, a informé le Haut-commissaire de la République en Polynésie française de sa décision de renoncer à ses responsabilités ministérielles pour demeurer représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; que M. A demande l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2006 par lequel le président de la Polynésie française, à la suite de cette décision, a nommé B ministre du développement des archipels ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en nommant par arrêté B, ministre du développement des archipels, le président de la Polynésie française n'aurait pas exercé pleinement les compétences qui lui sont conférées par les dispositions précitées de l'article 81 de la loi organique du 27 février 2004 pour décider une modification de la composition du gouvernement de cette collectivité ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que a démissionné de son poste de ministre pour exercer ses fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française dans le délai imparti par les dispositions précitées de l'article 77 de la loi organique du 27 février 2004 ; que par suite, la nomination de B au poste de ministre du développement des archipels par le président de la Polynésie française n'a eu ni pour objet, ni pour effet de placer dans une situation qui aurait méconnu les règles d'incompatibilité prévues par les dispositions des articles 75 et 111 de la loi organique du 27 février 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les indications données à la presse par B sur la manière dont il souhaite exercer ses responsabilités ministérielles sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaston A, au président de la Polynésie française et au ministre de l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294446
Date de la décision : 01/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2006, n° 294446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294446.20061201
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