Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adel A et par Mme Laurence B, demeurant ...; M. Adel A et Mme Laurence B demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juillet 2006 par laquelle Mme la consule générale de France au Caire a refusé à M. Adel A un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre à Mme la consule générale de France au Caire, de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par M. Adel A dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie du fait qu'ils sont contraints de vivre séparés, M. A ayant dû retourner en Egypte où il est sans ressources pour formuler sa demande de visa ; que la décision contestée a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié qu'elle avait compétence pour signer une telle décision ; que le refus de visa qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une violation des articles L. 313-11 4° et L. 211-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, M. A étant régulièrement marié à son épouse de nationalité française et ne représentant aucune menace pour l'ordre public ; qu'il y a également erreur de droit pour avoir motivé le refus de visa en se fondant sur le séjour irrégulier en France de l'intéressé depuis 2001 ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que leur mariage ne revêt aucun caractère frauduleux comme le prouve le fait qu'il a été célébré après avis favorable du procureur de la République ; que ce mariage n'est pas de complaisance, Mme B s'étant rendue en Egypte pour assister son époux dans ses démarches auprès du consulat ; que les époux sont restés en contact étroit par téléphone comme le montrent les factures téléphoniques produites ; que les attestations nombreuses figurant au dossier, ainsi que les démarches du maire de Livry Gargan établissent suffisamment la réalité de cette union ; que ni la différence d'âge, non plus que la différence de langue, invoquées par l'autorité consulaire, ne sont suffisantes pour apporter la preuve, qui est à la charge de l'administration, du caractère de complaisance du mariage;
Vu la décision de la consule générale de France au Caire en date du 2 juillet 2006 ;
Vu la copie du recours présenté le 31 août 2006 par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu les observations, enregistrées le 22 novembre 2006 présentées par le ministre des affaires étrangères ; le ministre indique que, par télégramme diplomatique, il a donné instruction à la consule générale de France au Caire de délivrer à M. Adel A un visa de long séjour dans les meilleurs délais ; que dans ces conditions il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A ainsi que Mme B et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 octobre 2006 à 11 heures ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des affaires étrangères a donné instruction à la consule générale de France au Caire d'accorder à M. Adel A le visa de long séjour dont il avait fait la demande ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont il a été saisi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et par Mme B et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. Adel A et par Mme Laurence B ;
Article 2 : L'Etat versera à M. Adel A et à Mme Laurence B, pris conjointement, la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Adel A, à Mme Laurence B et au ministre des affaires étrangères ;