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04/12/2006 | FRANCE | N°299193

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2006, 299193


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE, dont le siège est Mas du Grès à Saint-Bres (34670), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application, d'une part, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 ajouté au code de procédure pénale

par l'article 1er du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE, dont le siège est Mas du Grès à Saint-Bres (34670), représenté par son président en exercice ; le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'application, d'une part, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 ajouté au code de procédure pénale par l'article 1er du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, et d'autre part, du I de l'article R-428-26 ajouté au code de l'environnement par l'article 4 du décret précité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le groupement requérant soutient que plusieurs moyens invoqués à l'encontre des dispositions contestées du décret dont l'annulation est par ailleurs sollicitée, sont propres à créer un doute sérieux quant à leur légalité ; qu'en premier lieu les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale interdisant le port d'arme aux gardes particuliers de chasse et de pêche semblent aller à l'encontre tant de l'article 29 du code de procédure pénale aux termes duquel les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits ou contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde que de l'article L. 428-21 du code de l'environnement selon lequel leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en deuxième lieu, le quatrième alinéa de l'article R. 15-33-29-1, qui interdit aux gardes particuliers le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, touche à l'exercice des libertés publiques et empiète par suite sur la compétence réservée au législateur par l'article 34 de la Constitution ; qu'il est en outre contraire à la liberté d'association laquelle est constitutionnellement garantie ; qu'enfin, l'article R. 428-36 du code de l'environnement, en ce qu'il prévoit la passation de conventions entre la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et les propriétaires est de nature à porter atteinte non seulement à l'exercice de la profession de garde particulier mais également à son existence même ; qu'il y a urgence dans la mesure où le décret s'applique à compter du 1er décembre 2006 et que sa mise en oeuvre ne permettra pas aux gardes particuliers de porter une tenue permettant de les identifier ainsi qu'une arme lors de l'établissement de procès-verbaux ; que la passation des conventions prévues par l'article R. 428-36 du code de l'environnement risque de marginaliser la profession ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 428-21 et L. 437-13 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 29 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1, L. 522-3 et L. 761-1 ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque son exécution préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer une mesure visée à l'article L. 521-1, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que les dispositions réglementaires contestées ne mettent pas en cause l'existence des gardes particuliers ; qu'elles se bornent à fixer les modalités d'exercice de leurs fonctions sans les entraver ; que leur application, alors au demeurant que les gardes particuliers ont le droit de faire usage des armes nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du groupement requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'ainsi la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que par suite les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; qu'il en va pareillement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PÊCHE.

Copie en sera adressée, pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299193
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2006, n° 299193
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299193.20061204
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