La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2006 | FRANCE | N°299241

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2006, 299241


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...entend faire " appel d'une décision de justice " ; il joint à sa requête une ordonnance du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à interveni

r, une carte nationale d'identité ainsi qu'un passeport et d'autr...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. B...A..., demeurant ... ; M. A...entend faire " appel d'une décision de justice " ; il joint à sa requête une ordonnance du 14 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant d'une part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une carte nationale d'identité ainsi qu'un passeport et d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et a rejeté les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. A...développe au soutien de son appel une argumentation par laquelle il désapprouve certaines énonciations du mémoire en défense présenté par le préfet de Seine-Saint-Denis devant le juge du premier degré ; qu'à cet égard, il conteste les affirmations selon lesquelles il a tardé à effectuer des démarches tendant à l'établissement d'une nouvelle carte nationale d'identité à la suite de la perte du précédent document dont il était titulaire et au renouvellement de son passeport après l'expiration du délai de validité de ce dernier ; qu'il critique également l'argument selon lequel il n'y aurait pas urgence à la délivrance d'un passeport, faute pour le demandeur d'avoir démontré la nécessité pour lui de quitter le territoire français ; qu'il estime qu'il y a atteinte à ses droits de citoyen ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié par le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ensemble la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 232888 du 5 janvier 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-2, L. 522-3, L. 523-1 et L. 761-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 523-1 du même code, hors le cas où la requête a été rejetée sans instruction par application de l'article L. 522-3, une ordonnance intervenue sur le fondement de l'article L. 521-2 peut être déférée au Conseil d'Etat par la voie de l'appel ;

Considérant que M.A..., né le 26 juin 1983 à Abidjan (Côte d'Ivoire) a la nationalité française ainsi que cela ressort d'un certificat établi en ce sens par le tribunal d'instance d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) ; qu'il a déposé auprès de la mairie de La Courneuve, dans le même département, une demande de carte nationale d'identité le 2 août 2005 à la suite de la perte en 2003 du document dont il était titulaire puis, à la date du 23 janvier 2006, une demande de " renouvellement " du passeport qui lui avait été délivré le 3 août 2000 par le Consul de France à Abidjan pour une durée de cinq ans ; que dans le cadre de l'instruction de ces demandes, le maire de La Courneuve a invité M.A..., le 17 février 2006, à se procurer auprès des services du Consulat de France à Abidjan un " certificat de radiation d'immatriculation " ; que le préfet de Seine-Saint-Denis est intervenu directement auprès de l'autorité consulaire à différentes reprises au cours de l'année 2006 et en dernier lieu par un courrier électronique du 7 novembre 2006 adressé le lendemain de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M.A... ; qu'au vu des éléments transmis en réponse par le consulat le préfet a fait savoir au juge des référés qu'il était en mesure de délivrer au requérant les deux documents sollicités sous réserve de la production de deux photographies d'identité conformes aux nouvelles règles en vigueur ; que le préfet, dont les services étaient intervenus à quatre reprises auprès du consulat de France à Abidjan, a relevé qu'il n'avait pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a contesté également, s'agissant de la délivrance du passeport, que la demande du requérant réponde à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que c'est dans cet état de la procédure que le juge des référés du premier degré a estimé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête dont l'avait saisi M.A... tout en rejetant les conclusions présentées par ce dernier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions dont il a été saisi par suite de la disparition de leur objet, l'intérêt à relever appel d'une pareille décision juridictionnelle doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance ; que si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer est sans intérêt à contester une telle décision, il en va différemment pour la partie qui n'a pas saisi le juge de conclusions en ce sens ; qu'en outre, le rejet de conclusions présentées par l'une ou l'autre partie sur le fondement de l'article L. 761-1, lui donne intérêt à contester le bien fondé de la solution adoptée sur ce point en premier ressort ; qu'en l'espèce, eu égard à la circonstance que M. A...n'avait pas conclu au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions qu'il a formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son appel ne saurait être regardé comme irrecevable pour défaut d'intérêt ;

Considérant toutefois, que dans ses écritures, l'appelant se borne à critiquer certaines énonciations du mémoire présenté en premier ressort par le préfet de Seine-Saint-Denis sans formuler de contestation de droit ou de fait à l'encontre de l'ordonnance dont il a interjeté appel ; qu'ainsi, à défaut de toute argumentation mettant en cause le bien fondé de l'ordonnance, la requête de M.A..., qui est dépourvue de motifs juridiquement pertinents, doit être rejetée par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299241
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2006, n° 299241
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299241.20061204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award