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06/12/2006 | FRANCE | N°255492

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 255492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des ann

ées 1989 et 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'au m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 23 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Olivier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d'au moins 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bagages et Parfums Grillot effectuée au titre des années 1988 à 1990, l'administration a réintégré dans les résultats de cette dernière des sommes correspondant à des recettes non déclarées ; qu'en réponse à la demande formée par l'administration sur le fondement des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, le gérant de la société, M. A, postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu par ces dispositions s'est désigné comme étant le bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en raison des redressements résultant de ces revenus réputés distribués ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. A, qui n'a été privé d'aucune garantie prévue par la loi, la circonstance que l'administration, après avoir acquiescé à la saisine de la commission, s'est abstenue de procéder à celle-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le gérant d'une société se désigne lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il doit être regardé comme les ayant appréhendés, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; qu'il appartient, en revanche, à l'administration de justifier de l'existence et du montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés à l'origine de cette distribution dès lors que le bénéficiaire désigné a refusé les redressements qui lui ont été notifiés ; que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que l'administration avait, en procédant à la reconstitution du chiffre d'affaires, fait apparaître une insuffisance de recettes déclarées d'un montant de 3 740 050 F et 645 419 F au titre, respectivement, des années 1989 et 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit dans l'application des règles gouvernant la charge de la preuve doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; que ni les dispositions de l'article 117, ni celles d'aucun autre texte législatif ne font obstacle, dans le cas où la personne morale interrogée a refusé ou s'est abstenue, dans le délai imparti, de lui fournir les indications demandées, à ce que l'administration s'efforce d'identifier le véritable bénéficiaire de l'excèdent de distribution et impose celui-ci à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est en mesure d'établir que la personne concernée a effectivement appréhendé les sommes correspondantes ; que l'administration est, toutefois, dispensée de cette justification lorsque, même après l'expiration du délai de trente jours prévu par l'article 117, le dirigeant de la personne morale s'est lui-même désigné comme étant le bénéficiaire des sommes dont il s'agit ; que, dans ce cas et s'il entend contester l'imposition à son nom de ces sommes, il appartient à l'intéressé, soit de démontrer qu'en réalité, il ne les a pas appréhendées, soit à défaut, d'apporter la preuve que le montant de la base retenue par l'administration est exagéré ; que, par suite, en jugeant que la circonstance que la désignation de M. A soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration impose les excédents à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant, enfin, que le moyen selon lequel les dispositions de l'article 117 du code général des impôts n'imposaient pas à l'administration d'appliquer la pénalité prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code, est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255492
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. REDRESSEMENT. COMMISSION DÉPARTEMENTALE. - COMPÉTENCE - EXCLUSION - REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS - CONSÉQUENCE - ADMINISTRATION AYANT ACQUIESÉ À LA SAISINE DE LA COMMISSION PUIS S'ÉTANT ABSTENUE D'Y PROCÉDER - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE.

19-01-03-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers. Par suite, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'un contribuable redressé dans cette catégorie la circonstance que l'administration, après avoir acquiescé à la saisine de la commission, se soit finalement abstenue d'y procéder.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 255492
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:255492.20061206
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