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06/12/2006 | FRANCE | N°256845

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 256845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 2003 et 9 septembre 2004, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts

et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 mai 2003 et 9 septembre 2004, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 20 janvier 1998 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité au titre des séquelles d'une méningite aiguë à pneumocoques, et d'autre part, de la décision du 23 juillet 1998 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formée contre la décision susmentionnée du 20 janvier 1998 ;

2°) statuant au fond, d'annuler les deux décisions prises par le directeur de la caisse des dépôts et consignations en date des 20 janvier et 23 juillet 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 19 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, modifié par le décret n° 67-781 du 1er septembre 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A et de Me Odent, avocat de la caisse de dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A exerçait les fonctions d'aide soignante au service des urgences du centre hospitalier régional et universitaire de Caen lorsqu'elle a contracté une méningite aiguë à pneumocoques qui a justifié son hospitalisation du 28 décembre 1992 au 11 janvier 1993 ; qu'après avoir bénéficié, au titre de cette affection, d'un congé de longue maladie pour la période courant du 28 décembre 1992 au 4 août 1993, Mme A a repris ses fonctions au centre hospitalier régional et universitaire de Caen le 5 août 1993 ; que par un jugement en date du 25 juin 1996, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 25 février 1995 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire régional de Caen avait retiré la décision qu'il avait prise le 18 avril 1994 de requalifier le congé de longue maladie dont Mme A avait bénéficié, en arrêt de travail au titre d'une maladie professionnelle ; que le taux d'incapacité résultant de la méningite contractée par Mme A a été évalué à 30 % par une décision de la commission départementale de réforme en date du 5 février 1997 ; que le 6 février 1997, Mme A a demandé au directeur de la caisse des dépôts et consignations le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que par une décision en date du 20 janvier 1998, le directeur de la caisse des dépôts et consignations a refusé à Mme A l'allocation demandée ; que saisi d'un recours gracieux présenté par Mme A aux fins d'obtenir le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, le directeur de la caisse a confirmé sa première décision par une seconde décision en date du 23 juillet 1998 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 20 janvier et 23 juillet 1998 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires relevant de ce statut qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement ; que le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, alors applicable, prévoit que : La demande d'allocation doit à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé ;

Considérant qu'en estimant que le moyen tiré de ce que de ce que le délai mentionné à l'article 3 du décret précité du 24 décembre 1963 était expiré lorsque Mme A a demandé, le 6 février 1997, à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité, était d'ordre public et pouvait être relevé d'office dès lors que son bien-fondé ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, la cour a commis une erreur de droit dans la mesure où ce délai ne crée pas une forclusion mais présente le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration ; qu'ainsi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi que le fait valoir la caisse des dépôts et consignations en défense, le délai mentionné à l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 était expiré lorsque Mme A a demandé, le 6 février 1997, à bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ; que par suite, alors même que l'intéressée aurait, dès la fin de l'année 1993, effectué des démarches auprès de la commission départementale de réforme en vue de faire reconnaître l'imputabilité au service de la méningite à pneumocoques aiguë qu'elle avait contractée, Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions des 20 janvier et 23 juillet 1998 par lesquelles le directeur de la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la caisse des dépôts et consignations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et au directeur de la caisse des dépôts et consignations.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 256845
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - INDEMNITÉS ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITÉ - DEMANDE PRÉSENTÉE APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'UN AN FIXÉ PAR L'ARTICLE 3 DU DÉCRET DU 24 DÉCEMBRE 1963 - MOYEN TIRÉ DE L'EXPIRATION DE CE DÉLAI - MOYEN D'ORDRE PUBLIC DEVANT ÊTRE RELEVÉ D'OFFICE - ABSENCE.

36-08-03-01 L'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, selon lequel la demande d'allocation doit à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où l'agent a repris ses fonctions après la consolidation de sa blessure ou de son état de santé, ne crée pas une forclusion mais présente le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ce délai serait expiré n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - MOYENS TIRÉS DE L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE PRESCRIPTION.

54-07-01-04-01-01 L'article 3 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ne crée pas une forclusion mais présente le caractère d'un délai de prescription institué au profit de l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que ce délai serait expiré n'est pas d'ordre public et ne peut être relevé d'office.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 256845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:256845.20061206
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