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06/12/2006 | FRANCE | N°271935

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 271935


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Maxence A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été

assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-Maxence A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait la profession d'organisateur conseil en informatique, a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble pour les années 1978 à 1981, en même temps que l'entreprise dénommée Centre européen d'actions de productivité, au sein de laquelle il exerçait son activité, a fait l'objet, pour les mêmes années, d'une vérification de comptabilité ; qu'à la suite de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale, estimant que la comptabilité de M. A était dépourvue de valeur probante, a mis en oeuvre la procédure de rectification d'office prévue par l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur ; que l'administration a adressé à M. A des propositions de redressement en date des 15 décembre 1982, 12 décembre 1983 et 4 septembre 1984, en vue de l'informer que des suppléments d'impôt sur le revenu seraient mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 ; que ces suppléments ont été mis en recouvrement le 28 novembre 1986 ; que le 14 janvier 1987, M. A a présenté une première réclamation tendant à obtenir la décharge desdits suppléments, qui a été rejetée par une décision en date du 4 mai 1987 ; que M. A a présenté une seconde réclamation tendant aux mêmes fins que la première, qui est parvenue à l'administration fiscale le 3 janvier 1989 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt rendu le 25 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Paris en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 188 532 F sur ses conclusions relatives à l'année 1978 et d'une somme de 42 378 F sur ses conclusions relatives à l'année 1979, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il avait jugé irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification d'une proposition de redressement a pour effet, sous réserve de sa régularité, d'ouvrir à l'administration fiscale un nouveau délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont elle dispose, pour procéder à des redressements ou des reprises ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, que la notification d'une proposition de redressement ouvre au contribuable, sous réserve de sa régularité, un délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont dispose l'administration, pour présenter ses propres réclamations ; qu'il suit de là qu'en retenant que le délai ouvert à M. A, en vertu de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales pour présenter des réclamations au titre des années 1978 à 1980, avait couru à compter de la date d'établissement des propositions de redressement rédigées, au titre de chacune de ces années, par l'administration à son attention, la cour a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 188 532 F sur ses conclusions relatives à l'année 1978 et d'une somme de 42 378 F sur ses conclusions relatives à l'année 1979, il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Sur la première réclamation présentée par M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première réclamation présentée, le 14 janvier 1987, par M. A a donné lieu à une décision de rejet en date du 4 mai 1987 ; que cette décision doit être regardée comme ayant été notifiée à M. A le 7 mai 1987, dès lors qu'à cette date, elle a été présentée, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour la première fois au domicile de l'intéressé, avant d'être retournée à l'expéditeur faute d'avoir été retirée avant l'expiration du délai de mise en instance ; qu'il suit de là que le délai mentionné à l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales était expiré lorsque, le 12 mai 1995, M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1980 ;

Sur la seconde réclamation présentée par M. A :

Considérant que M. A a présenté une seconde réclamation tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1980, qui est parvenue à l'administration fiscale le 3 janvier 1989 ;

En ce qui concerne le délai mentionné à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre des années 1978 à 1980 ont été mis en recouvrement le 28 novembre 1986 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. A en vertu de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation tendant à la décharge de ces suppléments a expiré le 31 décembre 1988 ; que M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la date d'expiration de ce délai, de la circonstance que la date de la mise en recouvrement du rôle n'aurait été portée à sa connaissance que le 7 janvier 1987, par trois avis d'imposition ; qu'il ne peut pas davantage se prévaloir utilement à cette fin de la doctrine administrative contenue dans une instruction du 1er décembre 1990, selon laquelle le délai mentionné à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales court, pour les impositions ayant donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement, à compter de la date à laquelle cet avis est notifié au contribuable, qu'il invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions de cet article ne peuvent, en tout état de cause, faire échec à l'application des règles de la procédure contentieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a posté la seconde réclamation qu'il a présentée à l'administration fiscale, le 30 décembre 1988, à midi, depuis Antibes (Alpes-Maritimes) ; que dans ces conditions, cette réclamation ne peut être regardée comme ayant été postée en temps utile pour parvenir au centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye Nord (Yvelines), compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, avant l'expiration du délai mentionné à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales ; que M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lesquelles toute personne tenue au respect d'une date limite pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, dès lors que ces dispositions ne sont entrées en vigueur, conformément à l'article 43 de la même loi, que le 1er novembre 2000 ;

En ce qui concerne le délai mentionné à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, précitées, des articles L. 189 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales, que le contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière d'impôt sur le revenu, peut présenter des réclamations relatives à cet impôt jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle où est régulièrement intervenu un acte de nature à interrompre la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, et notamment, la notification d'une proposition de redressement ; que, toutefois, lorsque ni la notification d'une proposition de redressement, ni aucun des autres actes mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, n'a régulièrement interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration, le contribuable ne dispose pas, pour présenter ses propres réclamations, du délai mentionné à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propositions de redressement respectivement établies les 15 décembre 1982 et 12 décembre 1983 pour informer M. A des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 auraient été notifiées à l'intéressé ; que la proposition de redressement en date du 4 septembre 1984, sur laquelle sont mentionnés ces suppléments, n'a été portée à la connaissance du contribuable, ainsi que l'indique le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qu'après l'expiration du délai de reprise imparti à l'administration pour procéder à la mise en recouvrement desdits suppléments ; que dans ces conditions, la proposition de redressement en date du 4 septembre 1984 n'a pas interrompu la prescription du droit de reprise ouvert à l'administration pour procéder à des redressements au titre des années 1978 et 1979 ; que par suite, cette proposition de redressement n'a pas non plus ouvert le délai mentionné à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales au profit de M. A en vue de présenter une réclamation au titre des années 1978 et 1979 ; qu'à cette fin, M. A ne disposait donc que du délai mentionné à l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, était expiré lorsqu'il a présenté sa seconde réclamation ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 17 novembre 1984 qu'il a adressée à l'administration fiscale, M. A a reconnu avoir eu connaissance, dans la seconde quinzaine du mois d'octobre 1984, de la proposition de redressement en date du 4 septembre 1984, relative aux suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ; qu'ainsi, le délai imparti en vertu de l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales à M. A pour présenter une réclamation au titre de l'année 1980 a expiré le 31 décembre 1988 ; que M. A ne peut utilement contester cette date en faisant valoir une lettre du 12 mars 1985 par laquelle l'administration fiscale n'a pas procédé à la majoration des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980, mais seulement fait part à l'intéressé du maintien ou de l'abandon de certains de ces suppléments ; qu'ainsi, le délai mentionné à l'article R.* 196-3 du livre des procédures fiscales était expiré lorsque, le 3 janvier 1989, M. A a présenté une réclamation tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 juin 2004 est annulé en tant que, après avoir prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de M. A à concurrence d'une somme de 188 532 F (28 741,52 euros) pour celles relatives à l'année 1978 et d'une somme de 42 378 F (6 460,48 euros) pour celles relatives à l'année 1979, il a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2001 par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il avait jugé irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1980.

Article 2 : Les conclusions de M. A devant la cour administrative d'appel de Paris, exception faite, pour une somme de 188 532 F (28 741,52 euros), de celles relatives à l'année 1978 et, pour une somme de 42 378 F (6 460,48 euros), de celles relatives à l'année 1979, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Maxence A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 2006, n° 271935
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271935
Numéro NOR : CETATEXT000008246898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-06;271935 ?
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