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06/12/2006 | FRANCE | N°272075

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 06 décembre 2006, 272075


Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré le 5 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a ann

ulé, à la demande de Mme Josette A, la décision implicite par laquelle...

Vu l'ordonnance, enregistrée le 10 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat le recours présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le recours enregistré le 5 août 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Josette A, la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande du 20 avril 2000 tendant à la rectification de l'indice retenu pour le calcul de sa pension en considération de ce que son intégration dans le corps des chefs des service d'insertion et de probation aurait dû être prononcée à compter du 23 septembre 1993 au lieu du 1er juin 1998 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la requête formée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n°93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée au recours par Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code » ; que dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui était partie à la première instance, avait qualité pour présenter un recours à fin d'annulation du jugement du 3 juin 2004 annulant à la demande de Mme A le refus du Garde des sceaux de rectifier le calcul de la pension de l'intéressée ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est recevable à déférer ce jugement au juge de cassation ;

Sur les conclusions du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

Considérant que l'inobservation des délais contentieux constitue un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de la demande de Mme A, en date du 22 mars 1994, d'intégration dans le corps de chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire n'a pas été contestée dans les délais de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité ; que, Mme A ne pouvait utilement se prévaloir, devant le tribunal administratif de Marseille, de l'illégalité de cette décision individuelle devenue définitive ; que le tribunal administratif de Marseille, en omettant d'opposer la forclusion à Mme A, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la décision du 22 mars 1994 par laquelle le ministre de la justice a refusé l'intégration de Mme A dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire est devenue définitive ; que Mme A ne saurait se prévaloir de son éventuelle illégalité pour contester la liquidation de sa pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision du ministre de la justice ;

Sur les conclusions de Mme A tendant l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au Garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme Josette A.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272075
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 272075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:272075.20061206
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