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06/12/2006 | FRANCE | N°273773

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 273773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2004 et 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est 11, boulevard Sébastopol à Paris (75001) ; la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie portant extension et élargissement de l'accord du 13 novembre 2003 relatif a

ux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ;

2°) de mettre à la cha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2004 et 1er mars 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est 11, boulevard Sébastopol à Paris (75001) ; la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie portant extension et élargissement de l'accord du 13 novembre 2003 relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 911-3 ;

Vu le décret du 6 mai 2004 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2004 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2004 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué est signé, pour le ministre de la santé et de la protection sociale par M. D, sous-directeur des retraites et des institutions de prévoyance, et pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie par M. A, sous-directeur du budget ; qu'ils bénéficiaient tous deux de délégations de signature régulières, consenties respectivement par l'arrêté du 14 avril 2004 et par le décret du 6 mai 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la sécurité sociale, M. Dominique B, et le directeur du budget, M. Pierre-Mathieu C, qui bénéficiaient tous deux de délégations de signature régulières consenties respectivement par l'arrêté du 14 avril 2004 et par l'arrêté du 16 avril 2004, n'étaient ni absents, ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail, applicable, en vertu de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, aux conventions et accords collectifs déterminant les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; qu'aux termes de l'article L. 133-8 du même code : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la section précédente, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un accord ne peut légalement faire l'objet d'un arrêté d'extension que si toutes les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives ont été invitées à participer à la négociation ;

Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, nonobstant son adhésion, d'ailleurs récente, à la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC) ainsi qu'à l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, serait représentative au niveau du champ d'application de l'accord du 13 novembre 2003 étendu relatif aux retraites complémentaires AGIRC et ARRCO ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 133-1 du code du travail ne peut qu'être écarté ; que pour les mêmes raisons le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 132-15 du code du travail, qui prévoit que les organisations représentatives qui adhèrent à un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent prendre part aux négociations portant sur la modification du texte en cause, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2004 du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de l'économie des finances et de l'industrie portant extension de l'accord susmentionné du 13 novembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE NATIONALE DES PROFESSIONS LIBERALES, au ministre de la santé et des solidarités et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 273773
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 273773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:273773.20061206
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