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06/12/2006 | FRANCE | N°276973

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 276973


Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 1er décembre 2004, tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à c

e que la levée de la suspension du paiement des arrérages de sa p...

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2005 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2005 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Jacques A, demeurant ... ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Lyon le 1er décembre 2004, tendant à l'annulation du jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la levée de la suspension du paiement des arrérages de sa pension de retraite soit fixée au 23 juin 2001, le certificat de suspension de ces arrérages réformé en conséquence et le paiement desdits arrérages ordonné à compter de la même date ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Dijon que M. A, instituteur à la retraite, condamné le 23 juin 2001 à une peine de dix-huit années de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Nièvre et dont la pension civile de retraite a été, par décision du 19 février 2002, suspendue en application de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, a demandé, d'une part, que la date d'effet de la levée de cette suspension décidée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 12 novembre 2003, soit fixée à la date de sa condamnation, soit le 23 juin 2001 et, d'autre part, qu'il soit enjoint au ministre de procéder au versement des arrérages de sa pension à compter de cette date, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date du 19 février 2002, à laquelle a été décidée la suspension de la pension de M. A : Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu : (...) par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Considérant que la catégorie des peines afflictives et infamantes a été supprimée dans le nouveau code pénal, issu de la loi du 22 juillet 1992, modifiée par la loi du 19 juillet 1993, et qui est entré en vigueur le 1er mars 1994 ; que si la peine de réclusion criminelle à temps, qui constituait dans l'ancien code pénal une peine afflictive et infamante, figure dans le nouveau code pénal, une échelle nouvelle de peines a été prévue ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu limiter le nombre des peines à caractère accessoire ou complémentaire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ; que le législateur n'a pas précisé les peines qui pourraient être regardées comme correspondant désormais aux peines qui étaient, dans l'ancien code pénal, qualifiées d'afflictives et infamantes ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur du nouveau code pénal a privé d'effet les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, la décision en date du 19 février 2002 par laquelle avait été suspendue la pension de M. A était illégale ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucun des termes de l'article 65 de la loi susvisée du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui a abrogé, à compter de la date de publication de cette loi, l'article L. 58 précité, que l'administration ait été tenue de retirer ou d'abroger les décisions individuelles définitives, fussent-elles privées de fondement légal, prises en application de ces dispositions ; qu'il suit de là qu'en relevant que le requérant ne pouvait se prévaloir de la loi du 21 août 2003 pour contester la date d'effet de la décision litigieuse, et en estimant que la décision du 19 février 2002, par laquelle le versement des arrérages de sa pension avait été suspendu à compter du prononcé de sa condamnation, était devenue définitive faute d'avoir été contestée en temps utile et que, par suite, le requérant n'était pas fondé à se plaindre de ce que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait, par une décision présentant le caractère d'une mesure purement gracieuse et prise dans l'intérêt même du requérant, prononcé la levée de la mesure de suspension prise à son encontre, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la nature des conclusions dont il était saisi et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de procéder au versement des arrérages de sa pension à compter du 23 juin 2001 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 276973
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 276973
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Hugues Hourdin
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:276973.20061206
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