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06/12/2006 | FRANCE | N°280800

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 280800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ALGECO, dont le siège est 173, boulevard Henri Dunant à Mâcon (71000) ; la S.A. ALGECO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Dijon accordant à la S.A. ALG

ECO une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été ass...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. ALGECO, dont le siège est 173, boulevard Henri Dunant à Mâcon (71000) ; la S.A. ALGECO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie contre le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Dijon accordant à la S.A. ALGECO une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, a annulé les articles 2 et 3 dudit jugement et remis à la charge de la S.A. ALGECO les droits de taxe professionnelle de 646 529 F pour l'année 1994, 296 801 F pour l'année 1995 et 405 333 F pour l'année 1996 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. ALGECO,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. ALGECO exerce une activité de location et de vente de constructions mobiles ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des redressements de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que, saisie par la S.A. ALGECO d'une demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de ces années en fonction de la valeur ajoutée, l'administration a refusé que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le montant des cessions de constructions mobiles précédemment louées ; que la S.A. ALGECO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, annulant le jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal administratif de Dijon, a remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (…) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a pu valablement s'y référer sans commettre d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant le fait que les constructions mobiles affectées par la société à l'activité de location peuvent constituer des immobilisations corporelles dès lors qu'elles sont louées pour une durée supérieure à un an, leur cession, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, qui comprend la location, la vente directe et la vente après location de ces biens à destination polyvalente, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice, ainsi, d'ailleurs, que la société les a comptabilisées dans ses écritures en vertu des règles comptables spécifiques applicables aux sociétés de location ; que, par suite, la cour a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qu'il s'agissait de ventes, au sens des dispositions précitées, entrant dans la production de l'exercice ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que le rejet partiel, par l'administration, des réclamations présentées par la société requérante, tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions antérieures ; qu'il suit de là que la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que la S.A. ALGECO ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives qu'elle invoquait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ALGECO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. ALGECO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la S.A. ALGECO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ALGECO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280800
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 280800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:280800.20061206
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