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06/12/2006 | FRANCE | N°281031

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 281031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE (SNERRS), dont le siège est 10, Terrasse Bellini à Puteaux cedex (92806) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de l'avenant n° 3 à l'accord

du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du tem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE (SNERRS), dont le siège est 10, Terrasse Bellini à Puteaux cedex (92806) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social

Vu loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE (SNERRS),

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : « La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré » ; que, suivant l'article L. 133-8 du même code : « A la demande d'une des organisations visées à l'article L. 133-1 ou à l'initiative du ministre chargé du travail, les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (...) » ; qu'enfin, selon l'article L. 133-11 de ce code : « Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivé soit de deux organisations d'employeurs soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1°) Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ; (...) En cas d'opposition dans les conditions prévues au premier alinéa, le ministre chargé du travail peut consulter à nouveau la commission sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension. Le ministre chargé du travail peut décider l'extension, au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avenant dont l'extension a été décidée par l'arrêté attaqué a fait l'objet d'une opposition de deux organisations d'employeurs lors de la procédure de consultation prévue par l'article L. 133-8 du code du travail ; qu'il devait en conséquence être soumis à nouveau à l'examen de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective en vertu de l'article L. 133-11 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission a rendu, lors de sa séance du 7 février 2005, un avis se bornant à mentionner la double opposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ; qu'en n'apportant pas d'autres précisions, notamment quant aux raisons pour lesquelles ces oppositions lui paraissaient surmontables, la sous-commission n'a pas satisfait aux exigences de motivation de son avis résultant des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 133-11 précités ; que, par suite, le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 21 mars 2005 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale portant extension de l'avenant n° 3 à l'accord du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail est annulé.

Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES REGIONALES DE RESTAURATION SOCIALE (SNERRS), à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation Force ouvrière, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), à l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281031
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-02-02-04 TRAVAIL ET EMPLOI. CONVENTIONS COLLECTIVES. EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES. EXTENSION D'AVENANTS À UNE CONVENTION COLLECTIVE. - CAS OÙ DES OPPOSITIONS ONT ÉTÉ NOTIFIÉES - EXAMEN EN SOUS-COMMISSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE - PROCÉDURE [RJ1] - AVIS - OBLIGATION DE MOTIVATION - PORTÉE.

66-02-02-04 A l'occasion du nouvel examen qui suit une décision d'extension d'un accord qui a fait l'objet d'oppositions lors de la procédure de consultation prévue par l'article L. 133-8 du code du travail, la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective ne peut se borner, pour satisfaire aux obligations de motivation de son avis résultant des dispositions combinées des articles L. 133-8 et L. 133-11 du code du travail, à mentionner l'existence des oppositions sans fournir de précisions, notamment quant aux raisons pour lesquelles les oppositions lui paraissaient surmontables.


Références :

[RJ1]

Cf. 19 mai 2006, Fédération française de la parfumerie sélective (FFPS) et Union nationale des instituts de beauté (UNIB), n°273308, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 95.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 281031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281031.20061206
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