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06/12/2006 | FRANCE | N°294513

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 06 décembre 2006, 294513


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci, saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 52 ;15 du code électoral, a approuvé le compte de campagne de M. Gérard A,

candidat à l'élection cantonale des 19 et 26 juin 2005 dans...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33, avenue de Wagram à Paris cedex 17 (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 mai 2006 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci, saisi en application du troisième alinéa de l'article L. 52 ;15 du code électoral, a approuvé le compte de campagne de M. Gérard A, candidat à l'élection cantonale des 19 et 26 juin 2005 dans le canton de Méréville ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 ;12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52 ;11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui ;même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52 ;4./ (…) Chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 52 ;15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52 ;11 ;1 (…)./ Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…) » ; que l'article L. 118 ;3 de ce code dispose : « Saisi par la commission instituée par l'article L. 52 ;14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie (...). / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection (...) » ; qu'enfin, l'article L. 52 ;11 ;1 prévoit que le remboursement forfaitaire de la part de l'Etat n'est pas versé aux candidats dont le compte de campagne a été rejeté ;

Considérant que lorsque après réformation ou rejet d'un compte, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES saisit le juge de l'élection, cette saisine n'a pas pour objet de faire valider par le juge cette décision de rejet ou de réformation ; qu'elle tend seulement à ce que le juge de l'élection recherche s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, dans l'affirmative, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office ; qu'il appartient toutefois au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la commission et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande ;

Considérant qu'en l'espèce, le tribunal administratif de Versailles, sur saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES lui transmettant, en application de l'article L. 52 ;15 du code électoral, sa décision en date du 9 janvier 2006 rejetant le compte de campagne de M. A, candidat à l'élection cantonale des 19 et 26 juin 2005 dans le canton de Méréville (Essonne), a jugé que c'était à tort que la commission avait prononcé un tel rejet ; que le tribunal en a déduit que le compte de campagne de M. A devait être approuvé ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en procédant à cette approbation, les premiers juges ont excédé le champ de leur saisine et méconnu leur office ; que, par suite, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, qui, contrairement à ce que soutient M. A, a intérêt à interjeter appel du jugement attaqué en tant qu'il procède à l'approbation de son compte de campagne, est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 2006 est annulé en tant qu'il approuve le compte de campagne de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Gérard A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294513
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 294513
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Anne Courrèges
Rapporteur public ?: M. Derepas

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:294513.20061206
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