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06/12/2006 | FRANCE | N°299171

France | France, Conseil d'État, 06 décembre 2006, 299171


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 novembre 2006, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du Président de la République en date du 10 novembre 2006 portant nomination de Mme Catherine B en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ;

2°) d'ordonner provisoirement à l'université de Reims de modifier en conséquence la liste électorale po

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 novembre 2006, présentée par M. Julien A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le décret du Président de la République en date du 10 novembre 2006 portant nomination de Mme Catherine B en qualité de professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ;

2°) d'ordonner provisoirement à l'université de Reims de modifier en conséquence la liste électorale pour les élections du conseil de l'unité de formation et de recherche (U.F.R.) de science politique prévues les 13 et 14 décembre 2006 ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que Mme B, en sa nouvelle qualité de professeur associé, est membre de la liste électorale pour les élections au conseil de l'UFR des 13 et 14 décembre 2006 et que son vote à ces élections serait de nature à fausser les résultats de l'élection ; que la commission de spécialistes réunie le 17 juin 2006 a commis une erreur de droit en proposant tout à la fois de renouveler Mme B, auparavant maître de conférences associé, dans ses fonctions tout en lui attribuant le nouveau statut de professeur associé prévu à l'article 9-I du décret du 17 juillet 1985 ; que la commission de spécialistes a commis une deuxième erreur de droit en renouvelant Mme B pour trois ans alors qu'elle était déjà maître de conférences associé depuis six ans et qu'un seul renouvellement de trois ans est autorisé ; qu'en tenant compte des services rendus par l'intéressée, la commission a méconnu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui ne permet de se fonder, pour l'accès aux emplois publics, que sur la capacité, les vertus et les talents ; que la commission de spécialistes était incompétente pour créer des postes de professeur des universités associé alors qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation, une telle compétence relève du conseil d'administration ; que Mme B a été nommée pour occuper un poste et non pour assurer un enseignement directement en rapport avec son expérience professionnelle comme l'exige l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 ; que la commission a délibéré de manière irrégulière dès lors qu'elle n'a pas indiqué à l'avance qu'elle entendait procéder à des recrutements et qu'elle n'a pas examiné l'ensemble des candidatures ; que sa décision n'a pas été précédée de la publicité requise ; que la désignation de Mme B procède ainsi d'un détournement de pouvoir ; que l'ensemble de ces moyens est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 952-1 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 521-1 et L. 522-3 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l'urgence le justifie » ; que cette condition d'urgence, distincte de celle relative à la légalité de l'acte contesté, ne peut être regardée comme remplie que lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le décret dont le requérant demande la suspension porte nomination d'un professeur des universités associé à mi-temps à l'université de Reims ; qu'en l'absence de circonstances particulières, ni une telle nomination, ni les conséquences qui en découlent quant à l'inscription sur les listes électorales du conseil de l'unité de formation et de recherche dont relève l'intéressée ne sont de nature, alors même que les élections auront lieu prochainement, à porter aux intérêts défendus par le requérant une atteinte suffisamment grave pour constituer une situation d'urgence ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 299171
Date de la décision : 06/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2006, n° 299171
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299171.20061206
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