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07/12/2006 | FRANCE | N°299019

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 décembre 2006, 299019


Vu 1°), sous le n° 299019, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Beta Ange A ; Mme Olga Blandine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en date du 13 septembre 2006 refusant un visa de long séjour pour sa fille mineure Beta Ange A ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans le délai d

e dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une as...

Vu 1°), sous le n° 299019, la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Beta Ange A ; Mme Olga Blandine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en date du 13 septembre 2006 refusant un visa de long séjour pour sa fille mineure Beta Ange A ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle expose qu'elle est de nationalité ivoirienne ; qu'elle est entrée en France en septembre 1992 et s'y est maintenue en raison de graves problèmes de santé ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident délivrée le 2 janvier 2004 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le 16 novembre 2004 elle a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants mineurs Ange Cristelle et Beta Ange, qui a été accueillie favorablement par le préfet le 19 octobre 2005 ; que cependant, par décision du 13 septembre 2006 le consul général de France en Côte d'Ivoire a rejeté les demandes de visa présentées au nom des intéressées ; qu'elle a déféré ce refus, le 7 novembre 2006, à la Commission de recours instituée par le décret du 10 novembre 2000 ; qu'il y a urgence à l'intervention du juge des référés du Conseil d'Etat pour le triple motif, qu'elle risque de perdre le droit attaché à la décision préfectorale favorable au regroupement familial, que sa fille Ange Cristelle, née le 11 décembre 1988, est en passe de devenir majeure ce qui ferait alors obstacle à sa venue au titre du regroupement et de ce qu'en raison de la pathologie dont elle souffre elle ne peut effectuer aucun déplacement en Côte d'Ivoire aux fins de voir ses enfants ; que plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de visa ; que l'autorité consulaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a estimé que le lien de filiation entre elle même et ses enfants n'était pas établi ; qu'en outre, le consul a manifestement mal apprécié les conséquences dramatiques qu'entraîne la décision litigieuse sur la situation familiale de Mlle A ; que le refus de visa viole le droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu 2°), sous le n° 299021, la requête enregistrée comme ci-dessus le 24 novembre 2006, présentée par Mme Olga Blandine A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant légal de Mlle Ange Cristelle A ; Mme Olga Blandine A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre la décision de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire en date du 13 septembre 2006 refusant un visa de long séjour pour sa fille mineure, Ange Cristelle A ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer la demande de visa dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle développe au soutien de sa requête une argumentation similaire à celle présentée par elle sous le n° 299019 ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée, ensemble les accusés de réception des réclamations adressées à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2006, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut au rejet des requêtes au motif qu'aucune des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne se trouve remplie ; qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les actes de naissance présentés à l'autorité consulaire ne sont pas conformes à la législation ivoirienne en matière d'état civil ; que le lien de filiation entre Mme Olga Blandine A et les jeunes Ange Cristelle et Beta Ange ne peut être tenu pour établi ; que les doutes quant à l'authenticité des documents d'état civil produits sont corroborés par les informations émanant de la préfecture de Seine-Saint-Denis ; qu'en effet, lors de sa demande de carte de résident, Mme Olga Blandine A a déclaré avoir deux enfants dont les noms, filiations, lieux de naissance et dates de naissance diffèrent des indications fournies dans le cadre de la demande de regroupement familial ; qu'eu égard aux doutes sur les liens de filiation allégués, la requérante ne peut valablement soutenir que le refus de visa méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas davantage remplie ; que le délai mis par la Commission de recours à examiner une réclamation n'affecte pas, par lui-même, le droit au regroupement familial ; que la requérante allègue sans l'établir la gravité de sa situation sur le plan médical ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France modifié par le décret n° 2006-974 du 1er août 2006 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L. 521-1 et L. 761-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Olga Blandine A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 6 décembre 2006 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Mme Olga Blandine A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Olga Blandine A présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Olga Blandine A est née le 30 décembre 1970 à Tibadipa (Côte d'Ivoire), pays dont elle a la nationalité ; qu'elle est entrée en France en 1992 ; qu'après s'y être maintenue irrégulièrement, elle a été titulaire d'autorisations temporaires de séjour et est détentrice, depuis le 2 janvier 2004, d'une carte de résident ; qu'à la date du 16 novembre 2004 elle a présenté une demande de regroupement familial en faveur d'Ange Cristelle A, née le 11 décembre 1988 et de Beta Ange d'Avilla A, née le 14 décembre 1990 ; que le préfet de Seine-Saint-Denis a donné son accord au regroupement par une décision du 19 octobre 2005 ; que le consul général de France à Abidjan a rejeté par une décision du 13 septembre 2006 les demandes de visa de long séjour dont il avait été saisi au nom des deux enfants ; qu'après avoir déféré le 9 novembre 2006 ces refus à la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France instituée par le décret du 10 novembre 2000, Mme Olga Blandine A a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner la suspension des refus de visa ;

Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que, figure au nombre de ces motifs, le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre sur le territoire français ; que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établi que la requérante est la mère de chacun des deux enfants ayant sollicité un visa de long séjour ; qu'en cet état de la procédure, le doute qui pourrait exister quant à la légalité des refus de visa n'apparaît pas sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 521- du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les conclusions des requêtes aux fins de suspension et d'injonction ; que la présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que la requérante apporte devant la Commission instituée par le décret du 10 novembre 2000, laquelle n'a pas encore pris position sur la réclamation qui lui a été adressée, toutes justifications complémentaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement des sommes réclamées par Mme Olga Blandine A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de Mme Olga Blandine A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Olga Blandine A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2006, n° 299019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 07/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299019
Numéro NOR : CETATEXT000008290145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-07;299019 ?
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