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08/12/2006 | FRANCE | N°285245

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 08 décembre 2006, 285245


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a refusé le bénéfice d'une pension à jouissance immédia

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Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 22 avril 2004 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a refusé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er octobre 2004 et, d'autre part, à ce que soit ordonné à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de lui accorder le bénéfice d'une pension à compter du 1er octobre 2004 ;

2°) statuant au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 et l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Delpech, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour contester devant le tribunal administratif de Melun la décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations lui refusant le bénéfice de la jouissance immédiate de sa pension, M. A soutenait que les dispositions de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 ne lui étaient pas opposables dans la mesure où il avait introduit sa requête avant la publication de cette loi ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, son jugement est insuffisamment motivé ; qu'il suit de là que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement à M. A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 5 juillet 2005 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285245
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2006, n° 285245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Michel Delpech
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:285245.20061208
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