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08/12/2006 | FRANCE | N°298787

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2006, 298787


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Lionel A et Mme Claudine A, demeurant 26, bd Frédéric Mistral à Istres (13800) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner dans un délai d'une semaine les demandes de visas de Naomi Baluti-Tsimba et de Odile Baluti-Woy, filles de Madame A ;

2°) de prescrire ces mesures sous une première astr

einte de 250 euros par jour de retard, dont 50 euros au bénéfice de M. et M...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Monsieur Lionel A et Mme Claudine A, demeurant 26, bd Frédéric Mistral à Istres (13800) ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au consulat de France à Brazzaville, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner dans un délai d'une semaine les demandes de visas de Naomi Baluti-Tsimba et de Odile Baluti-Woy, filles de Madame A ;

2°) de prescrire ces mesures sous une première astreinte de 250 euros par jour de retard, dont 50 euros au bénéfice de M. et Mme A, ainsi que d'une seconde astreinte d'un montant de 500 euros par fille pour une réponse donnée après le 1er décembre, ou de 1 200 euros par fille pour une réponse donnée après le 15 décembre ;

M. et Mme A soutiennent que leur demande est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, dans la mesure où elle concerne un refus d'enregistrer une demande de visas par les autorités consulaires de Brazzaville ; que l'urgence est caractérisée, compte tenu des risques de désagrégation de la cellule familiale des requérants, de l'état suicidaire de l'une des filles, et des suites de l'accident de la jeune Odile Baluti-Woy ; qu'en outre, les mesures demandées sont utiles, dès lors qu'elles tendent à l'obtention des visas sollicités ; qu'ensuite, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; qu'en effet, le consulat de France à Brazzaville détient déjà l'ensemble des éléments nécessaires à l'étude des demandes de visas dont l'enregistrement est refusé ; que, de plus, le représentant de l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) ne peut invoquer, pour refuser d'instruire la demande de visas, l'existence d'autres procédures que celles de l'article 14 du décret 2005-253 du 17 mars 2005 ; qu'enfin, le consulat de France à Brazzaville est responsable des actions du représentant local de l'ANAEM ; que, pour finir, la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision de refus de visas n'est intervenue ; que la commission de recours contre les refus de visas n'est de ce fait pas compétente pour traiter la présente demande ; qu'en outre, il ne peut être opposé aux requérants aucune obligation de visite médicale ayant lieu à Brazzaville ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2006, présenté par le ministre des affaires étrangères, qui conclut à titre principal au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête ; il soutient que contrairement à ce que prétendent les requérants, les services consulaires de l'ambassade de France à Brazzaville ont commencé à procéder à l'instruction des demandes de visas formées au profit des deux jeunes filles ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône d'introduire en France les fillettes au titre de la procédure de regroupement familial est parvenue aux services de l'ambassade de France à Brazzaville le 26 septembre 2006 ; que le dossier a été transmis, le 6 octobre 2006, à l'ambassade de France à Kinshasa, dans la circonscription de laquelle les jeunes filles sont nées, en vue de vérifier l'authenticité des actes de naissance de ces dernières ; que ces vérifications ont révélé diverses irrégularités des actes de naissance ; qu'en outre, et avant même que le ministre ne soit informé de la présente requête, les jeunes filles ont bénéficié de plusieurs rendez-vous avec les services consulaires, les 22 novembre, 24 novembre et 27 novembre 2006 ; que lors du dernier de ces rendez-vous, les demandes de visas présentées pour le compte des jeunes filles ont été enregistrées sous les numéros 49540 et 46541 ; que, compte tenu de tous ces éléments, il ne saurait être soutenu que les services consulaires refusent d'examiner les demandes de visas litigieuses ; que dès lors, la requête de M. et Mme A est sans objet ; que, subsidiairement, la requête est irrecevable, en ce qu'elle tend à faire intervenir le juge des référés dans le processus d'élaboration d'une décision administrative ; que, de plus, l'instruction des demandes se déroule dans des délais normaux, contrairement à ce que prétendent les requérants ; que, quoi qu'il en soit, les délais d'examen de la demande présentée par M. et Mme A ne résultent que du fait de ces derniers ; que leur requête n'est donc pas fondée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2006, présenté par M. et Mme A ; les requérants concluent aux mêmes fins, et par les mêmes moyens que dans leur requête introductive d'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 décembre 2006 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus, Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. et Mme A, ainsi que les représentants du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle M. et Mme A ont introduit leur requête tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au consul de France à Brazzaville d'examiner les demandes de visa déposées au nom d'Odile Baluti-Woy et de Naomi Baluti-Simba, l'examen de ces demandes avait été engagé, notamment par la transmission du dossier, le 6 octobre 2006, à l'ambassade de France à Kinshasa afin de faire procéder à la vérification des actes de naissance des deux intéressées qui sont nées en République démocratique du Congo ; que, d'ailleurs, au cours de l'audience, le représentant de l'administration s'est engagé à prendre une décision sur ces demandes de visa dès qu'il aura réuni les éléments lui permettant de le faire ; que, dans ces conditions, la requête de M. et Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 298787
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2006, n° 298787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:298787.20061208
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