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08/12/2006 | FRANCE | N°299380

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 décembre 2006, 299380


Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERROIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, a, à la suite d'une requête introduite par M. Cevdet A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exÃ

©cution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 novembre 2006 ...

Vu le recours, enregistré le 6 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERROIRE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 20 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, a, à la suite d'une requête introduite par M. Cevdet A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 novembre 2006 ayant placé provisoirement l'intéressé en rétention administrative ;

2°) de rejeter la requête présentée en premier ressort par M. A ;

le ministre requérant expose que M. A, de nationalité turque, a fait l'objet d'une condamnation à cinq ans d'emprisonnement ainsi que d'une interdiction définitive du territoire par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 24 mars 1992 ; qu'il a été interpellé par la police le 15 novembre 2006 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, le 16 novembre 2006, désigné la Turquie comme pays de renvoi et placé l'intéressé en rétention administrative ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté préfectoral de placement en rétention ; que le premier juge aurait dû décider qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de la requête car celle-ci était devenue sans objet en raison de l'expiration du délai de 48 heures pendant lequel l'arrêté contesté avait produit effet ; que subsidiairement le premier juge a commis une erreur de droit en estimant qu'une décision de placement en rétention était illégale pour défaut de motivation dès lors qu'elle se borne à désigner l'un des cinq motifs justifiant une telle mesure tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 7 décembre 2006, le mémoire en défense présenté par M. Cevdet A qui conclut au rejet du recours en faisant valoir tout d'abord que le moyen principal du pourvoi ne peut qu'être écarté puisque le juge administratif est compétent pour statuer sur l'arrêté préfectoral de placement en rétention, quand bien même la prolongation de la rétention a-t-elle été autorisée par le juge judiciaire ; que, sur le fond, la décision de placement en rétention prise par le préfet d'Ille-et-Vilaine ne répond nullement à l'exigence de motivation des actes administratifs ayant des conséquences sur sa personne et notamment sur sa liberté d'aller et venir ; que de ce seul chef l'ordonnance contestée doit être confirmée ; que, subsidiairement, la décision préfectorale porte une atteinte excessive à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il réside en France depuis vingt ans et vit depuis 1994 en concubinage avec une personne titulaire de la carte de résident, que deux enfants, âgés de douze ans et six ans et demi, sont issus de cette relation et sont scolarisés à Rennes ; que toutes ses attaches familiales sont en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative) ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-30 ;

Vu les décrets n°s 2006-1377 et 2006-1378 du 14 novembre 2006 relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, notamment n° 236539 du 15 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2, L . 521-2, et L. 523-1 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 7 décembre 2006 à 17h30, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du ministre requérant ;

- Me Matuchansky , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. A ;

- M. Rouzaud-Leboeuf ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... » ;

Considérant qu'un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement de ces dispositions que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet ; que si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable ; que si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une mesure de placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire décidée par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 de ce code, produit effet pour une durée de 48 heures ; qu'au cas où le juge des libertés et de la détention décide de prolonger les effets de la rétention, l'article L. 552-3 du code précise que l'ordonnance de prolongation court à l'expiration du délai de quarante huit heures fixé à l'article L. 552-1 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine a par un arrêté du 16 novembre 2006 prescrit le placement en rétention de M. Cevdet A, de nationalité turque, afin de permettre son renvoi dans son pays d'origine en se fondant sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code précité ; que cette mesure a produit effet le même jour à partir de onze heures ; que son exécution a pris fin au terme du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 552-1 du même code ; qu'ainsi à la date du 20 novembre 2006 à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté préfectoral, celui-ci avait épuisé ses effets ; qu'ainsi la requête dont il était saisi se trouvait dépourvue d'objet ; que, dans le cas où le litige dont il est saisi ressortit à sa compétence, le juge des référés est tenu de constater, au besoin d'office, la disparition de son objet ; que faute d'avoir procédé de la sorte le juge des référés du premier degré a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que le ministre requérant est fondé à en demander pour ce seul motif l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le juge des référés du Conseil d'Etat d'évoquer le litige et d'examiner les conclusions de la requête de première instance ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2006 plaçant en rétention administrative M. A, à compter du même jour à onze heures, a produit effet pour une durée limitée à quarante-huit heures ; que, du fait de l'écoulement de ce délai, les conclusions de la requête tendant à ce que soit ordonnée sa suspension, qui en raison de leur introduction dès le 17 novembre n'étaient pas irrecevables, se sont trouvées cependant privées d'objet postérieurement au 18 novembre 2006 à onze heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient, non pas de rejeter les conclusions de la requête de première instance comme le demande le recours du ministre d'Etat, mais de décider qu'il n'y a lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes est annulée.

Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M. Cevdet A tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2006 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a placé en rétention.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Cevdet A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 299380
Date de la décision : 08/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2006, n° 299380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:299380.20061208
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