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11/12/2006 | FRANCE | N°265263

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 265263


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 1er juillet 2004, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE représenté par son président ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal adminis

tratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 avril 2003 annulant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mars et 1er juillet 2004, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, représentée par son maire et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE représenté par son président ; la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 de la cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 avril 2003 annulant les arrêtés n°s 67 et 68/2002 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE du 27 novembre 2002 reconstituant la carrière de M. A et mettant à la charge du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Pierre A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 87-099 du 30 octobre 1987 modifié, portant statut particulier des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, attaché territorial à la mairie de SAINT-PIERRE, a été détaché et nommé directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE en 1992 ; que le président de ce centre, par deux arrêtés n°s 2 et 3 en date du 17 août 1994, a respectivement intégré M. A dans le centre et l'a promu au troisième échelon du grade d'attaché territorial principal à compter du 1er août 1994 ; que, par un arrêté n° 113 du même jour, le maire de SAINT-PIERRE a recruté par voie de mutation l'intéressé dans les services de la commune à compter de la même date et l'a promu par un arrêté n° 136 du 31 octobre 1994 au grade de directeur territorial à compter du 1er novembre 1994 ; que par deux jugements en date du 22 mars 1995 et 26 juillet 1995, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés n°s 3, 113 et 136 susmentionnés ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 3 octobre 1996, annulé ces jugements et rejeté les déférés du préfet de la Réunion dirigés contre ces trois arrêtés ; que, pour assurer l'exécution de cette décision, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE a reconstitué la carrière de M. A par un arrêté du 5 novembre 1996, sur le fondement des arrêtés de nomination et de promotion des 17 août et 31 octobre 1994 et que par deux autres arrêtés du 18 novembre 1998 et du 9 mai 2001, il a procédé aux avancements de l'intéressé dans le grade de directeur territorial ;

Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 3 octobre 1996, a annulé ses articles 2 et 3 en tant que cet arrêt avait rejeté comme irrecevable le déféré du préfet de la Réunion, puis, statuant au fond, a annulé les trois arrêtés n°s 3, 113 du 17 août 1994 et n° 136 du 31 octobre 1994 ; que, pour assurer l'exécution de la décision du Conseil d'Etat, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE a, par deux arrêtés du 27 novembre 2002, reclassé M. A au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE en qualité d'attaché territorial principal 1er échelon à compter du 1er août 1994 et reconstitué sa carrière en conséquence, l'intéressé n'étant ainsi promu directeur territorial au 1er échelon qu'à compter du 1er janvier 1999 ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 30 décembre 2003, a rejeté les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE dirigées contre le jugement du 16 avril 2003 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion annulant les arrêtés du 27 novembre 2002 ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2001 annulant, après cassation, les arrêtés n°s 3, 113 des 17 août 1994 et du n° 136 du 31 octobre 1994 rendait nécessaire pour assurer son exécution le retrait des arrêtés des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001 reconstituant la carrière de M. A qui n'avaient été pris que pour assurer l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rejetant les déférés du préfet de la Réunion et alors même que ces arrêtés n'avaient pas été retirés par le maire de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE dans le délai de quatre mois ni contestés devant le juge administratif ; que le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE était par suite tenu, ainsi qu'il l'a fait, de reconstituer la carrière de M. A au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE par les arrêtés du 27 novembre 2002, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé ait eu la qualité de fonctionnaire de la commune entre le 3 octobre 1996 et le 16 novembre 2001 ; que dès lors, la cour administrative d'appel de Bordeaux en jugeant que les arrêtés du 27 novembre 2002 du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE reconstituant la carrière de M. A à compter du 1er août 1994 ont méconnu les droits que celui-ci avait définitivement acquis par les décisions des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE était tenu, comme il l'a fait, de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 2001 en reconstituant la carrière de M. A conformément à cette décision, à compter du 1er août 1994; que c'est, par suite, à tort que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 16 avril 2003 a annulé les arrêtés du 27 novembre 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision du 17 août 1994 du MAIRE DE SAINT-PIERRE recrutant M. A dans les services de la commune, celui-ci devait être regardé comme n'ayant pas fait partie des agents de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE ; qu'ainsi, le président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE était compétent à la date du 27 novembre 2002 pour rapporter les décisions du maire de SAINT-PIERRE des 5 novembre 1996, 18 novembre 1998 et 9 mai 2001 reconstituant la carrière de M. A et procédant aux avancements subséquents ; que dés lors, le moyen tiré de l'incompétence du président du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE pour prendre ces décisions doit être écarté ;

Considérant que M. A ne pouvait bénéficier, à la suite de la reconstitution de sa carrière issue des arrêtés du 27 novembre 2002, de la nouvelle bonification indiciaire afférente à l'exercice effectif des fonctions de directeur du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE qu'il n'a pas exercées à compter du 1er août 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de cette reconstitution aient été entachées d'inexactitude ou d'irrégularité ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés du 25 novembre 2002 ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1000 euros chacun à verser respectivement à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 31 décembre 2003 ensemble le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 3 : M. A versera la somme de 1000 euros à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE et la même somme au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE SAINT-PIERRE, à la COMMUNE DE SAINT-PIERRE, à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265263
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 265263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : RICARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:265263.20061211
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