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11/12/2006 | FRANCE | N°270211

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 270211


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions du 4 mai 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Brignoles-Tourves et de Sisteron ;

Vu les autres pièces du dossier

;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis, rue Greneta à Paris (75002), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler les deux décisions du 4 mai 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans les zones de Brignoles-Tourves et de Sisteron ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Villemain, Chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de deux décisions du 4 mai 2004 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur un appel à candidatures du 6 février 2001 dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille, rejeté ses demandes d'autorisation d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Sisteron et de Brignoles-Tourves ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, si la société requérante critique la longueur de la période qui s'est écoulée entre l'appel à candidatures du 6 février 2001 et les décisions attaquées, aucun texte n'impose au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer dans un délai déterminé ; que, si le Conseil supérieur a lancé un second appel à candidatures le 6 janvier 2004 dans le ressort du même comité technique radiophonique et s'il a arrêté le 4 mai 2004 la liste des candidatures qu'il estimait recevables, ce second appel à candidatures n'a pas vicié la procédure du premier appel à candidatures dès lors que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas délivré les autorisations consécutives au second appel à candidatures avant celles consécutives au premier appel à candidatures ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que les motifs des décisions attaquées n'auraient pas été délibérés lors de la séance du 4 mai 2004 au cours de laquelle ces décisions ont été prises, manque en fait ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs ... Il tient également compte ... 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ... 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ... Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. » ;

En ce qui concerne la zone de Sisteron :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Sisteron au motif que le service « Durance FM » proposant un programme d'intérêt local répondait mieux aux critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de contribution à la production de programmes réalisés localement que le programme « Skyrock » de la société requérante, programme thématique diffusé sur le territoire national sans décrochages locaux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que le service « Durance FM » proposait un programme consacré à la vie locale des Alpes de Haute-Provence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ; qu'en autorisant ce service au détriment du programme national « Skyrock », alors même que trois autres services d'intérêt local étaient déjà autorisés dans la zone, et compte tenu de ce que quatre autres services thématiques à vocation nationale y étaient également présents ainsi que de l'unique fréquence à attribuer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas inexactement appliqué les critères mentionnés ci-dessus ; que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait livré à une appréciation différente dans une autre zone est inopérant ; que le moyen tiré de ce que le Conseil aurait omis de tenir compte du financement et des perspectives d'exploitation du service qu'il a autorisé en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires avec les entreprises de presse écrite n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté sa candidature dans la zone de Sisteron ;

En ce qui concerne la zone de Brignoles-Tourves :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la SOCIETE VORTEX dans la zone de Brignoles-Tourves au profit d'Europe 1 au motif que ce service proposant des programmes contribuant à l'information politique et générale, inédit dans la zone, répondait mieux au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels que le programme « Skyrock » de la société requérante, alors qu'un service musical national était déjà autorisé dans la zone ; que le Conseil supérieur n'a pas, ainsi, inexactement appliqué ce critère ; que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se serait livré à une appréciation différente dans une autre zone est inopérant ; que, conformément au 4° de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, il a tenu compte des dispositions envisagées par Europe 1 en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ;

Considérant que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à un procès équitable, ni celles de l'article 10 qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, ni celles de l'article 13 de cette convention, qui garantit à toute personne le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2004 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté sa candidature dans la zone de Brignoles-Tourves ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE VORTEX aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de la SOCIETE VORTEX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par cette société ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la SOCIETE VORTEX tendant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SOCIETE VORTEX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270211
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 270211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacques Villemain
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:270211.20061211
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