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11/12/2006 | FRANCE | N°271029

France | France, Conseil d'État, Assemblée, 11 décembre 2006, 271029


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la demande de la commune de Cagnes-sur-Mer, a annulé le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 juillet 1999 du maire de la commune la radiant des cadres de la commune ;

2°) d'annuler la

décision du 19 juillet 1999 du maire de Cagnes-sur-Mer ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 13 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marianne A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 10 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, sur la demande de la commune de Cagnes-sur-Mer, a annulé le jugement du 11 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 juillet 1999 du maire de la commune la radiant des cadres de la commune ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 1999 du maire de Cagnes-sur-Mer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cagnes-sur-Mer,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 10 juin 1998 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière correctionnelle a condamné Mme A, agent de la commune de Cagnes-sur-Mer affecté à l'entretien du musée Renoir, à une peine d'un an de prison avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans pour recel de sommes d'argent qu'elle savait provenir d'un délit commis par une personne chargée d'une mission de service public, sur le fondement notamment des articles 321-1 et 321-2 du code pénal ; que, par arrêté du 19 juillet 1999, le maire l'a radiée des cadres en raison de cette condamnation ; que, par l'arrêt attaqué du 10 juin 2003, la cour administrative d'appel de Marseille, infirmant le jugement du 11 février 2002 du tribunal administratif de Nice, a rejeté la requête de Mme A dirigée contre cet arrêté ;

Sur le pourvoi :

Considérant, d'une part, que d'après l'article 132-21 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal : « L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale(...) » ; qu'aux termes de l'article 131-26 : « L'interdiction des droits civiques porte sur : 1° Le droit de vote ; 2° L'éligibilité... L'interdiction du droit de vote ou de l'éligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique » ; qu'il ressort des dispositions du nouveau code pénal, éclairées par leurs travaux préparatoires, que l'intention du législateur a été de réduire le nombre des peines de caractère accessoire dont l'intervention découle obligatoirement de l'application de la peine principale ;

Considérant que, d'autre part, selon l'article L. 7 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 : « Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.» ;

Considérant enfin qu'en vertu du 2° de l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques ; qu'il résulte de l'article 24 de la même loi que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire ;

Considérant que si par les dispositions de l'article L. 7 du code électoral le législateur a dérogé au principe posé par l'article 131-21 du code pénal selon lequel l'interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale, il a entendu limiter les effets de cette dérogation à l'application de la loi électorale ; que la déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut quant à elle résulter que d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal ; que par suite, en déduisant du seul fait que la condamnation de Mme A impliquait, par application de l'article L. 7 du code électoral, une privation partielle de ses droits civiques, que le maire de Cagnes-sur-Mer était tenu de procéder à sa radiation des cadres, alors même que le juge pénal n'avait pas prononcé la peine complémentaire de l'interdiction de ces droits, la cour a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, faute pour la condamnation de Mme A d'avoir été assortie d'une peine complémentaire de privation des droits civiques prise sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal, celle-ci ne pouvait être regardée comme déchue de ses droits civiques au sens et pour l'application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le maire ne pouvait donc la radier des cadres qu'à l'issue d'une procédure disciplinaire, conformément à l'article 19 de cette loi ; que si le conseil de discipline s'est réuni le 17 novembre 1995, il a demandé à l'unanimité de ses membres de suspendre la procédure disciplinaire, sans examiner le cas de l'intéressée ; que la radiation des cadres de Mme A a été décidée sans que le conseil de discipline ait été de nouveau réuni ; que la décision litigieuse est ainsi entachée d'un vice de procédure ; que, par suite, la commune de Cagnes-sur-Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 11 février 2002 attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 19 juillet 1999 de son maire prononçant la radiation des cadres de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Cagnes-sur-Mer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en causes d'appel et de cassation par Mme A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la commune de Cagnes-sur-Mer et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La commune de Cagnes-sur-Mer versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne A, à la commune de Cagnes-sur-Mer, au ministre de la fonction publique et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de l'aménagement et du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. RADIATION DES CADRES. - PERTE DES DROITS CIVIQUES - RADIATION DES CADRES NE POUVANT RÉSULTER QUE D'UNE CONDAMNATION PÉNALE (ART. 131-26 DU CODE PÉNAL), ET NON DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 7 DU CODE ÉLECTORAL.

36-10-09 En vertu du 2° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques. Il résulte de l'article 24 de la même loi que la déchéance des droits civiques entraîne la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire. Par les dispositions de l'article L. 7 du code électoral, si le législateur a bien dérogé au principe posé par l'article 131-21 du code pénal selon lequel l'interdiction des droits civiques ne peut résulter de plein droit d'une condamnation pénale, il a entendu limiter les effets de cette dérogation à l'application de la loi électorale. La déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 ne peut quant à elle résulter que d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal. Par suite, une cour administrative d'appel commet une erreur de droit en déduisant du seul fait que la condamnation d'un fonctionnaire municipal impliquait, par application de l'article L. 7 du code électoral, une privation partielle de ses droits civiques, que le maire était tenu de procéder à sa radiation des cadres, alors même que le juge pénal n'avait pas prononcé la peine complémentaire de l'interdiction de ces droits.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2006, n° 271029
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Sauvé
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SPINOSI ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : Assemblée
Date de la décision : 11/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271029
Numéro NOR : CETATEXT000008246858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-11;271029 ?
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