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11/12/2006 | FRANCE | N°271614

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 271614


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, dont le siège est 5 et 7, boulevard Victor Hugo à Nice (06000), la SOCIETE NISSARENAS, dont le siège est 5, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) et le SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES, dont le siège est 7, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ; la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2004 de la commission nationale d'équipeme

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Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, dont le siège est 5 et 7, boulevard Victor Hugo à Nice (06000), la SOCIETE NISSARENAS, dont le siège est 5, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) et le SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES, dont le siège est 7, boulevard Victor Hugo à Nice (06000) ; la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2004 de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique accordant à la société Europalaces Nice-Boulogne l'autorisation d'étendre de 3 salles et 1 353 places la capacité du multiplexe qu'elle exploite à Nice sous l'enseigne Pathé Lingostière pour la porter à 13 salles et 2 851 places ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Europalaces Nice-Boulogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1996 fixant les modalités de présentation des demandes d'autorisation d'implantation de certains équipements cinématographiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Europalaces Nice-Boulogne,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A occupait, à la date du dépôt de la demande d'autorisation d'extension du multiplexe Pathé Lingostière formée par la société Europalaces Nice-Boulogne devant la commission départementale d'équipement cinématographique, les fonctions de directeur du développement de la société Europalaces Nice, copropriétaire des lots sur lesquels l'extension de ce multiplexe est projetée ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il avait qualité pour signer l'autorisation donnée par cette société à sa filiale Europalaces Nice-Boulogne en vue de déposer la demande d'autorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Europalaces Nice-Boulogne a présenté, à l'appui de la demande d'autorisation, une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre l'habilitant à construire, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 n'ont pas été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que le projet d'extension du multiplexe Pathé Lingostière présenté par la société Europalaces Nice-Boulogne s'effectue pour l'essentiel dans du bâti existant et n'implique pas de modification significative de l'architecture du bâtiment ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la description du projet figurant dans le dossier de demande correspond à l'analyse du projet architectural prévue par l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'en vertu de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, la demande d'autorisation d'extension d'un équipement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Europalaces Nice-Boulogne, qui n'était pas propriétaire du terrain d'assiette de l'établissement Pathé-Lingostière, disposait d'un titre l'habilitant à exploiter commercialement cet immeuble ; que, dès lors, la circonstance que le terrain d'assiette de l'équipement dont l'extension était demandée relevait du régime de la copropriété n'impliquait pas à elle seule la nécessité d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires donnant son accord pour la réalisation de cette extension ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence d'une telle délibération doit être écarté ;

Considérant que, pour autoriser la société Europalaces Nice-Boulogne à procéder à l'extension du multiplexe Pathé Lingostière, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a fondé son analyse de la densité d'équipement cinématographique, non sur la zone de chalandise définie par cette société dans son dossier de demande, mais sur celle correspondant à l'ensemble de l'agglomération de Nice ; que, dans les circonstances de l'espèce, la zone de chalandise a ainsi été correctement appréciée, contrairement à ce qu'affirment les requérants ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes d'exploitation de salles cinématographiques et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet, appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, par la décision contestée, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a autorisé la société Europalaces Nice-Boulogne à procéder à l'extension de l'établissement Pathé Lingostière situé à Nice, par l'adjonction de trois salles représentant 1 353 places ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté ainsi que celle du projet Nissarenas déjà autorisé portera la densité d'équipement cinématographique d'un fauteuil pour 61 habitants à un fauteuil pour 41 habitants, alors que la densité moyenne constatée dans les agglomérations d'importance similaire, c'est-à-dire dont la population est supérieure à 200 000 habitants, est d'un fauteuil pour 47 habitants ; que toutefois, compte tenu de l'accroissement important de la fréquentation cinématographique observé sur la zone de chalandise depuis l'année 1999, qui demeure sensiblement plus basse que la moyenne de référence, la réalisation du projet n'apparaît pas de nature à porter atteinte à l'équilibre recherché par le législateur entre les différentes formes d'exploitation cinématographique ; que, dès lors, la décision de la commission nationale d'équipement commercial ne méconnaît pas les principes posés par le législateur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des trois requérants la somme de 1 000 euros à verser à la société Europalaces Nice-Boulogne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Europalaces Nice-Boulogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, par la SOCIETE NISSARENAS et par le SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, de la SOCIETE NISSARENAS et du SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, la SOCIETE NISSARENAS et le SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES verseront chacun à la société Europalaces Nice-Boulogne la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CINEMA CASINO DES VARIETES, à la SOCIETE NISSARENAS, au SYNDICAT NICOIS DES DIRECTEURS DES THEATRES CINEMATOGRAPHIQUES, à la société Europalaces Nice-Boulogne, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271614
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 271614
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271614.20061211
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