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11/12/2006 | FRANCE | N°277650

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 277650


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LA CHINE, dont le siège est 51 avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68200) ; la SARL LA CHINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ét

assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL LA CHINE, dont le siège est 51 avenue du Président Kennedy à Mulhouse (68200) ; la SARL LA CHINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et des pénalités correspondantes et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1991 et des pénalités correspondantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux n° 277650 du 16 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Julie Burguburu, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SARL LA CHINE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LA CHINE, qui exploite un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière d'impôt sur les sociétés sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période allant du 1er juillet 1987 au 28 février 1991, à la suite de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 1988 à 1990 et à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er juillet 1987 au 28 février 1991 ; que ces redressements ont été assortis des pénalités pour manoeuvres frauduleuses prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que la SARL LA CHINE a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé le jugement du 7 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités mentionnées ci-dessus ; que, par une décision du 16 décembre 2005, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les droits supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 1729 du code général des impôts, applicable en l'espèce : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant qu'en jugeant que l'administration devait être regardée comme apportant la preuve des manoeuvres frauduleuses dont se serait rendue coupable la SARL LA CHINE dès lors qu'il était établi que ladite société avait dissimulé une part importante de ses recettes dans le but de minorer ses bénéfices imposables, sans rechercher si cette dernière avait créé des apparences de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que, par suite, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les pénalités mises à la charge de la société requérante ;

Considérant qu'en se fondant, parmi les irrégularités comptables qui ont été effectivement constatées, sur la dissimulation d'une part substantielle des recettes de la société dans le but d'éluder le paiement de l'impôt, associée à la destruction systématique des pièces justificatives de nature à égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, l'administration établit, en l'espèce, l'existence de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions de l'article 1729 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA CHINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé de lui accorder la décharge des pénalités litigieuses ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 16 décembre 2004 est annulé en tant qu'il porte sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
Article 2 : Les conclusions de la SARL LA CHINE présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy et relatives aux pénalités mises à sa charge sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA CHINE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2006, n° 277650
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Julie Burguburu
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 277650
Numéro NOR : CETATEXT000018004801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-11;277650 ?
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