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11/12/2006 | FRANCE | N°278806

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 11 décembre 2006, 278806


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C..., demeurant... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2004 en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils

ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à la suite d'un r...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 13 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme C..., demeurant... ; M. et Mme C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2004 en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 à la suite d'un redressement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme C...,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.C..., receveur des postes à Truchtersheim, a déduit de son revenu imposable au titre des années 1998 et 1999 le montant du loyer de son logement laissé à sa charge par la Poste en vertu des stipulations d'un bail en date du 25 mai 1994 ; que l'administration a refusé cette déduction, au motif que la dépense en cause ne présentait pas de caractère professionnel ; que M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt en date du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2004 en tant que ledit jugement a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à hauteur de 4986 F en droits et 955 F en intérêts de retard au titre de 1998 et 4215 F en droits et 514 F en intérêts de retard au titre de 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle " ; que les principes que rappellent ces stipulations sont applicables à la contestation des pénalités fiscales, qui constituent des " accusations en matière pénale " au sens de ce texte, devant les juridictions compétentes, y compris en tant qu'elle concerne la procédure d'établissement des pénalités ; qu'ainsi, en jugeant que les stipulations précitées " n'étant pas applicables aux procédures administratives ", le moyen tiré de leur méconnaissance serait toujours inopérant pour contester une procédure d'imposition, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que M. et Mme C...sont dès lors fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de leur pourvoi, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que M. et Mme C...contestent les compléments d'impôt sur le revenu et les intérêts de retard y afférents qui leur ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 ; qu'un tel litige n'est relatif ni à une contestation de caractère civil ni à une accusation en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen soulevé par M. et MmeC..., tiré de ce que la procédure d'imposition aurait méconnu ces stipulations, est inopérant et doit être, pour ce motif, écarté ;

Considérant que si M. et Mme C...soulèvent devant le Conseil d'Etat le moyen d'appel tiré de ce que leur réclamation aurait été rejetée par un fonctionnaire incompétent, il ressort des pièces du dossier que MmeB..., contrôleur des impôts, avait reçu délégation par un arrêté du directeur départemental des services fiscaux du 26 juillet 1996 ayant fait l'objet d'une publicité régulière à la date de la décision de rejet ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 mai 2004 en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 janvier 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C...devant la cour administrative d'appel de Nancy et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...C...et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 278806
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 278806
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:278806.20061211
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