Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises les mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre en France du régime indemnitaire mentionné à l'action commune prise par le Conseil de l'Union européenne le 11 mars 2002, sur le fondement de l'article 14 du traité sur l'Union européenne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu l'action commune du Conseil de l'Union européenne du 11 mars 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, capitaine de police, a saisi le 20 décembre 2004 le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'une demande tendant à ce qu'il prenne les dispositions réglementaires fixant le régime indemnitaire des personnels de police mis à disposition de la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine en application de l'action commune du 11 mars 2002 du Conseil de l'Union européenne ; que le silence gardé pendant deux mois sur cette demande a fait naître, le 20 février 2005, une décision implicite de rejet dont il sollicite l'annulation ;
Considérant que l'article 11 du traité sur l'Union européenne stipule : « L'Union définit et met en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 : « L'Union poursuit les objectifs énoncés à l'article 11 : (...) en décidant des stratégies communes / en adoptant des actions communes / en adoptant des positions communes (...) » ; qu'en vertu de l'article 14 : « 1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l'Union est jugée nécessaire. Elles fixent des objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l'Union, les conditions relatives à leur mise en oeuvre et, si nécessaire, leur durée / 2 / S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l'objet d'une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n'a pas statué, l'action commune est maintenue. / 3. Les actions communes engagent les Etats membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action (...) 7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un Etat membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité » ;
Considérant qu'il résulte de ces stipulations du traité sur l'Union européenne qu'une action commune arrêtée sur le fondement de l'article 14 ne crée d'obligations qu'à l'égard des Etats membres et que les dispositions qu'elle prévoit sont dépourvues d'effet en droit interne ; que, dès lors, M. A ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus du ministre chargé de l'intérieur de prendre un acte réglementaire, la méconnaissance des articles 5 et 9 de l'action commune relative à la mission de police de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine que le Conseil de l'Union européenne a arrêtée le 11 mars 2002 sur le fondement de l'article 14 du traité sur l'Union européenne ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présence instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des affaires étrangères.