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11/12/2006 | FRANCE | N°281203

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 281203


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 18 septembre 1997 par le recteur de l'académie de Versailles pour le reversement d'une som

me de 40 487 F (6 172,20 euros) ;

2°) statuant au fond, d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande d'annulation du titre de recettes émis le 18 septembre 1997 par le recteur de l'académie de Versailles pour le reversement d'une somme de 40 487 F (6 172,20 euros) ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 31 mai 2002 ainsi que le titre de recettes du 18 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur agrégé d'anglais titulaire de chaire supérieure au lycée La Bruyère à Versailles, a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation du titre de recettes émis le 18 septembre 1997 par lequel le recteur de l'académie de Versailles lui a demandé, en vertu de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, le reversement de la part des rémunérations perçues par lui en 1996, au titre d'heures supplémentaires effectuées au lycée La Bruyère et au lycée international de Sèvres, qui dépassait le double de son traitement principal de cette année ; que M. A a fait appel du jugement rejetant sa demande ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Versailles a écarté le moyen invoqué par M. A tiré de ce que les activités pour lesquelles les rémunérations faisant l'objet du titre de recettes émis le 18 septembre 1997 avaient été perçues n'étaient pas afférentes à des activités distinctes de son activité principale, au motif que l'article 1er du décret du 6 octobre 1950, fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants et applicable à M. A avait dérogé à la règle issue du décret du 29 octobre 1936 selon laquelle l'interdiction de cumul de rémunérations ne concerne que des rémunérations issues d'activités distinctes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, dans sa rédaction résultant du décret du 11 juillet 1955 : La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire, agent ou ouvrier des collectivités ou services susvisés à l'article 1er ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 % ... ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 : Les personnels visés par les décrets n° 50-580 à 50-583 du 25 mai 1950 susvisés dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile ;

Considérant qu'en jugeant que les règles relatives aux taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants, fixées par le décret du 6 octobre 1950, dérogeaient aux règles contenues dans le décret du 29 octobre 1936 sur les cumuls de rémunérations et notamment à son article 9, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus que les heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants relèvent du cumul de rémunérations dès lors qu'elles ont le caractère d'activités distinctes et alors même qu'elles ont été accomplies à la demande de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que les heures supplémentaires effectuées par M. A avaient le caractère d'activités distinctes ; qu'ainsi, et alors même que les enseignements en cause lui auraient été demandés par l'inspection générale de l'éducation nationale ou par son chef d'établissement, M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement du 31 mai 2002, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 24 mars 2005 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281203
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ - PERSONNEL ENSEIGNANT - HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) - RÉMUNÉRATIONS RELEVANT DU CUMUL DE RÉMUNÉRATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 9 DU DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1936 - CONDITION - ACTIVITÉS DISTINCTES DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE [RJ1].

30-02-02-02 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 1955, et de l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré que les heures supplémentaires effectuées par ces derniers relèvent du cumul de rémunérations dès lors qu'elles ont le caractère d'activités distinctes de leur activité principale, alors même qu'elles ont été accomplies à la demande de l'administration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - CUMULS - RÉMUNÉRATIONS RELEVANT DU CUMUL DE RÉMUNÉRATIONS AU SENS DE L'ARTICLE 9 DU DÉCRET DU 29 OCTOBRE 1936 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ (DÉCRET DU 6 OCTOBRE 1950) - CONDITION - ACTIVITÉS DISTINCTES DE L'ACTIVITÉ PRINCIPALE [RJ1].

36-08-04 Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 1955, et de l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants que les heures supplémentaires effectuées par ces derniers relèvent du cumul de rémunérations dès lors qu'elles ont le caractère d'activités distinctes de leur activité principale, alors même qu'elles ont été accomplies à la demande de l'administration.


Références :

[RJ1]

Rappr. 12 juin 1998, Ducrocq, n° 181959, T. p. 992.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 281203
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281203.20061211
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