La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2006 | FRANCE | N°281284

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 281284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche refusant de valider les services qu'il a accomplis entre le 1er mars 1975 et le 30 septembre 1980 auprès de l'unive

rsité Louis Pasteur de Strasbourg en qualité de chercheur dans le c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche refusant de valider les services qu'il a accomplis entre le 1er mars 1975 et le 30 septembre 1980 auprès de l'université Louis Pasteur de Strasbourg en qualité de chercheur dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'agence spatiale européenne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire (...) / Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (...), accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a effectué, au cours de la période du 1er mars au 30 septembre 1980, des services à l'université Louis Pasteur de Strasbourg, dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'association pour le développement des relations entre l'économie et la recherche auprès des universités de Strasbourg et de l'université de Haute-Alsace (ADRERUS), association de droit local ; que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que, dès lors que cette association était une personne morale de droit privé, les services accomplis auprès d'elle par M. A, qui n'ont pas été accomplis dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être validés pour une pension civile de retraite, même si l'intéressé a exercé en fait ses fonctions à l'université ; qu'en omettant de vérifier si, comme l'affirmait M. A, l'ADRERUS ne devait pas être regardée comme l'ayant recruté pour le compte de l'université Louis Pasteur et si celle-ci ne pouvait pas être désignée comme le véritable employeur du requérant, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er avril 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 281284
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS - SERVICES EFFECTIFS - SERVICES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE PRIS EN COMPTE POUR LA CONSTITUTION DU DROIT À PENSION CIVILE (ARTICLE L - 5 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - SERVICES ACCOMPLIS AUPRÈS D'UNE ASSOCIATION AYANT RECRUTÉ L'INTÉRESSÉ POUR LE COMPTE D'UNE UNIVERSITÉ - QUI CONSTITUE DÈS LORS SON VÉRITABLE EMPLOYEUR [RJ1].

48-02-01-04-02 Les services accomplis dans une université, dans le cadre d'un programme de recherche financé par une association, sont susceptible d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, si l'association peut être regardée comme ayant recruté l'intéressé pour le compte de l'université, qui constitue dès lors son véritable employeur.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - LIQUIDATION DE LA PENSION - SERVICES PRIS EN COMPTE - SERVICES ACCOMPLIS AUPRÈS D'UNE ASSOCIATION AYANT RECRUTÉ L'INTÉRESSÉ POUR LE COMPTE D'UNE UNIVERSITÉ - QUI CONSTITUE DÈS LORS SON VÉRITABLE EMPLOYEUR [RJ1].

48-02-02-03-02 Les services accomplis dans une université, dans le cadre d'un programme de recherche financé par une association, sont susceptible d'être pris en compte pour la constitution du droit à pension, en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, si l'association peut être regardée comme ayant recruté l'intéressé pour le compte de l'université, qui constitue dès lors son véritable employeur.


Références :

[RJ1]

Rappr. 16 mai 2001, Joly et Padroza, n° 229810-229811, p. 237.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 281284
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:281284.20061211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award