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11/12/2006 | FRANCE | N°282204

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 282204


Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. François A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 mai 2005, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en

date du 30 mars 2005 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté ...

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. François A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 mai 2005, présentée par M. A et tendant :

1°) à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 mars 2005 en tant que par ledit jugement le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant à l'aéroport de Pierrefonds en 2001 ;

2°) à l'annulation de ladite décision implicite du ministre de l'intérieur ;

3°) à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, lieutenant de police, a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une requête tendant à l'annulation d'un jugement en date du 30 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de mutation sur un poste vacant à l'aéroport de Pierrefonds en 2001 ; que le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis cette requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance en date du 4 juillet 2005 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. A le 2 avril 2005 ; que la requête de M. A a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 mai 2005, avant l'expiration du délai de recours ; qu'ainsi sa demande n'est pas tardive ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que M. A avait produit en annexe à son mémoire introductif d'instance une copie de la lettre qu'il avait adressée au ministre de l'intérieur le 15 janvier 2002 pour obtenir notamment sa mutation sur le poste d'officier de quart à l'aéroport de Pierrefonds ; qu'en raison du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois, cette demande avait été implicitement rejetée ; qu'ainsi, les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que M. A n'avait pas produit la décision attaquée et en déclarant sa requête irrecevable pour ce motif ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité externe de la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que l'administration n'a pas publié d'avis de vacance de l'emploi d'officier de quart à l'aéroport de Pierrefonds et qu'elle a ainsi méconnu l'obligation de faire connaître au personnel les vacances d'emplois qui résulte de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le requérant, qui n'attaque pas la nomination d'un autre fonctionnaire, ne saurait utilement invoquer ce défaut de publicité à l'encontre d'une décision refusant de le nommer sur un poste auquel il s'est lui-même porté candidat ;

Considérant, en deuxième lieu, que la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ; qu'ainsi la décision rejetant la demande de mutation de M. A n'avait, en tout état de cause, pas à être motivée ;

Sur la légalité interne de la décision du ministre de l'intérieur :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de la demande de mutation de M. A présenterait un caractère disciplinaire, ni qu'il soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision ne porte pas non plus atteinte au principe de l'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 mars 2005, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de l'annulation de sa décision implicite de rejet dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard sont irrecevables ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 mars 2005 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation sur un poste vacant à l'aéroport de Pierrefonds en 2001.

Article 2 : Les conclusions relatives à la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de mutation présentées par M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2006, n° 282204
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 11/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282204
Numéro NOR : CETATEXT000008251433 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-11;282204 ?
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