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11/12/2006 | FRANCE | N°282653

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 11 décembre 2006, 282653


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005, l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-2° du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Frédéric A ;

Vu la demande, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A, élisant domicile chez Maître Goldnadel, 33, rue Daru, à Paris (75008), demande au juge administratif :

1°) d'annuler, d'une par

t, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande t...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005, l'ordonnance en date du 6 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-2° du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Frédéric A ;

Vu la demande, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle M. A, élisant domicile chez Maître Goldnadel, 33, rue Daru, à Paris (75008), demande au juge administratif :

1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant à bénéficier de l'allocation de service créée par le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police, chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique et, d'autre part, l'arrêté du 30 juillet 2004 fixant la liste de postes de chefs de service ou d'unité organique prévue par le décret du 27 mai 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2004 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire fixant, en application du décret 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service, la liste des postes de chefs de service ou d'unité organique susceptibles de bénéficier de cette allocation et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a refusé le bénéfice de cette allocation ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 2004 :

Considérant que cet arrêté a été signé par M. Gaudin ; que celui ci, directeur général de la police nationale, a reçu délégation de signature du ministre par un arrêté du 7 avril 2004 publié au Journal officiel de la République Française le 14 avril 2004 ; que par suite le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ; que si M. A soutient que l'arrêté du 30 juillet 2004 serait illégal faute d'avoir été publié cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de cette décision ; que ces conclusions doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre de refuser à M. A le bénéfice de l'allocation de service :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juillet 2004 n'a été publié au bulletin officiel du ministre de l'intérieur que le 24 juin 2005 postérieurement à la demande formée par M. A le 24 mars 2005 pour solliciter le bénéfice de cette indemnité et à la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l'intérieur sur cette demande ; que l'article 4 du décret du 27 mai 2004 dispose que : « La liste des postes de chef de service ou d'unité organique détenus par les commandants de police est fixée par arrêté ministériel visé par le contrôle financier » ; que faute de publication de cet arrêté à la date de la décision attaquée, le décret précité ne pouvait donc recevoir application ; que, par suite, le ministre de l'intérieur ne pouvait que rejeter la demande présentée par M. A ; M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du refus qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282653
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 2006, n° 282653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Herbert Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282653.20061211
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