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11/12/2006 | FRANCE | N°292028

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 292028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAJA, dont le siège social est 27, rue de la Libération à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL TAJA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la déci

sion du 23 février 2006 du maire d'Orléans estimant son dossier de déclarat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TAJA, dont le siège social est 27, rue de la Libération à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL TAJA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension, d'une part, de la décision du 23 février 2006 du maire d'Orléans estimant son dossier de déclaration de travaux incomplet et lui réclamant des pièces complémentaires et, d'autre part, de la décision du 2 mars 2006 du maire d'Orléans la mettant en demeure de cesser les travaux engagés sur une partie de l'immeuble sis 23-25 avenue de la Libération à Orléans ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bernard Pignerol, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la SOCIETE TAJA et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Orléans,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'il ressort à la fois des visas de l'ordonnance attaquée, qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire ou de la tenue d'une audience publique, ainsi que de ses motifs, qui se fondent sur l'absence d'urgence, que le juge des référés a fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi ; que, dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie, la circonstance qu'il n'a ni cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour juger que la SARL TAJA n'établissait pas l'urgence s'attachant à obtenir la suspension des décisions du 23 février et du 2 mars 2006 du maire d'Orléans, le juge des référés a relevé que cette société ne pouvait légalement entreprendre les transformations envisagées sur les locaux qu'elle exploite aux 23 et 25 avenue de la Libération à Orléans, que ces transformations affectent ou non le gros oeuvre, dès lors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation écrite du sous-bailleur, alors qu'une telle autorisation était requise en vertu du bail de sous-location de crédit-bail immobilier conclu entre la SARL TAJA et les SCI Colver et Vercol ; que, ce faisant, le juge des référés n'a entaché sa décision ni de contradictions de motifs ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, les travaux exemptés du permis de construire peuvent être exécutés dans le délai d'un mois à compter de la réception de leur déclaration sauf opposition dûment motivée par l'autorité compétente en matière de permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier du juge des référés que, la SARL TAJA ayant déposé sa demande de déclaration le 27 janvier 2006 en mairie d'Orléans, les requérants ont soutenu qu'ils disposaient d'une autorisation d'entreprendre les travaux à compter du 27 février 2006 ; que toutefois, par la décision attaquée du 23 février 2006, le maire d'Orléans a indiqué aux requérants qu'il ne pouvait entreprendre l'instruction de leur demande de déclaration de travaux, du fait de son caractère incomplet, et leur a demandé de fournir des pièces nouvelles ; qu'ainsi, le juge des référés a pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que la décision attaquée étant intervenue dans le délai d'un mois suivant le dépôt du dossier, cette circonstance faisait obstacle à ce que la SARL TAJA soit regardée comme bénéficiant d'une autorisation tacite ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le juge des référés n'était pas tenu de se fonder sur les seuls documents demandés à la SARL TAJA par la décision du 23 février 2006 pour s'assurer que cette société disposait d'un titre l'autorisant à déposer une déclaration de travaux ; qu'ainsi, il n'a pas dénaturé les termes du litige en estimant qu'une autorisation écrite du sous-bailleur était requise dans les circonstances de l'espèce, alors même que ce document ne figure pas parmi ceux demandés par la décision du 23 février 2006 ;

Considérant enfin que les requérants ne sauraient utilement produire, pour la première fois en cassation, un courrier du 2 janvier 2006 des SCI Colver et Vercol autorisant la SARL TAJA à exécuter des travaux d'aménagement et de décoration intérieure dans les locaux qu'elle exploite aux 23 et 25 avenue de la Libération à Orléans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mise à la charge de la commune d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SARL TAJA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL TAJA la somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Orléans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL TAJA est rejetée.

Article 2 : La SARL TAJA versera à la commune d'Orléans la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL TAJA, à la commune d'Orléans et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2006, n° 292028
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292028
Numéro NOR : CETATEXT000008251157 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-11;292028 ?
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