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11/12/2006 | FRANCE | N°293502

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 11 décembre 2006, 293502


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, domiciliée en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 juillet 2002 de ladite caisse refusant la validation pour la retraite

de services effectués par Mme Arlette B ;

2°) réglant l'affaire au ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, domiciliée en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 juillet 2002 de ladite caisse refusant la validation pour la retraite de services effectués par Mme Arlette B ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B ;

3°) de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que, par une décision du 4 juillet 2002, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a rejeté la demande de Mme B, fonctionnaire territorial de la commune de Courbevoie et, par suite, affiliée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relative à la validation, pour la constitution de ses droits à pension, de services effectués en tant qu'agent non titulaire, du 4 juin 1968 au 1er juillet 1978 ; que, par un jugement en date du 9 mars 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 juillet 2002 ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant que les articles 46 à 48, alors en vigueur, du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ont organisé une procédure particulière de validation de certains services pour les droits à pension, distincte de la liquidation de la pension ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 : La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, qui imposent la présentation d'une demande unique portant sur la totalité des services validables, que lorsque l'intéressé a présenté une première demande de validation, la caisse ne commet pas d'illégalité en refusant de prendre en compte une demande complémentaire, sauf pour des services dont la validation aurait été rendue possible par suite d'une modification des textes applicables intervenue postérieurement à la première demande ; que, par suite, en estimant, pour faire droit à la demande de Mme B, qu'aucune des dispositions du décret du 9 septembre 1965 ne fait obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse demander la validation des services qui avaient été omis dans la première demande, le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'ainsi, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a obtenu de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en février 1984, la validation de services d'agent non titulaire accomplis du 1er avril 1980 au 30 juin 1981 auprès de la commune de Courbevoie, n'avait pas mentionné à cette occasion les services auxiliaires accomplis précédemment par elle pour le compte du centre communal d'action sociale de la même commune ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la caisse était fondée à lui opposer, à l'occasion de sa nouvelle demande, les dispositions du III de l'article 47 du décret du 9 septembre 1965 faisant obstacle à ce qu'une personne intéressée puisse présenter des demandes de validation de services successives pour la constitution de son droit à pension, dès lors que la validation des services en cause n'était pas devenue possible par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires postérieures à la demande initiale ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juillet 2002 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS rejetant sa demande de validation de services ;

Sur les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Arlette B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2006, n° 293502
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ODENT ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/12/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293502
Numéro NOR : CETATEXT000008251176 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-12-11;293502 ?
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