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13/12/2006 | FRANCE | N°271238

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 décembre 2006, 271238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2004 et 2 juin 2005, présentés pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre qui leur ont été réclamées par l'association syndicale

du canal de Carpentras au titre des années 1985 à 2004 ;

2°) statuant au ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2004 et 2 juin 2005, présentés pour M. et Mme Jean-Marie A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt rendu le 28 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre qui leur ont été réclamées par l'association syndicale du canal de Carpentras au titre des années 1985 à 2004 ;

2°) statuant au fond, de leur accorder la décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre en litige, et d'ordonner que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois du 14 floréal an XI et du 16 septembre 1807 ;

Vu la loi du 21 juin 1865, modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A sont propriétaires d'un terrain dénommé Domaine des Costières, qu'ils ont acquis en 1985 et qui est situé dans le périmètre de l'association syndicale du canal de Carpentras ; qu'à ce titre, M. et Mme A sont adhérents de cette association syndicale, qui leur a réclamé, depuis 1985, le paiement d'une taxe dite de périmètre ; que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt rendu le 28 juin 2004 par la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 21 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de ladite taxe mise à leur charge par l'association syndicale du canal de Carpentras au titre des années 1985 à 2004 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret constitutif de l'association syndicale du canal de Carpentras, en date du 15 février 1853, l'objet de ladite association est d'établir un canal destiné à arroser, au moyen des eaux dérivées de la Durance, les territoires des communes dont ce texte donne la liste ; que les dépenses occasionnées par cet ouvrage sont financées, s'agissant des dépenses nécessaires à la construction, à l'entretien et à l'amélioration du canal, par une taxe dite de périmètre, due par chaque propriétaire à raison de la surface de ses terres comprises dans l'association et, s'agissant des dépenses de simple entretien, par chaque arrosant, proportionnellement à l'étendue des terrains réellement arrosés ; qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard au caractère de redevance pour service rendu que revêt l'ensemble du dispositif de financement ci-dessus rappelé, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que la taxe de périmètre n'étant pas fondée sur la consommation d'eau, le fait que les installations d'arrosage des terrains de M. et Mme A n'auraient pas été en état de fonctionner était, en tout état de cause, inopérant au soutien d'une demande en décharge de ladite taxe ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des taxes litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que si le défaut d'accomplissement par une association syndicale des opérations que les taxes qu'elle prélève ont pour objet de financer peut être de nature à entraîner la décharge desdites taxes, la circonstance que les opérations ne seraient accomplies qu'incomplètement ou de manière défectueuse peut éventuellement fonder une action indemnitaire mais ne peut conduire à accorder la décharge desdites taxes ; qu'en l'espèce, la circonstance que deux des trois bornes de desserte approvisionnant le Domaine des Costières aient été supprimées en 1985, puis que la dernière ait été remplacée, en 1988, par une borne de dimensions réduites n'établit pas un défaut d'accomplissement par l'association syndicale des opérations lui incombant, de nature à justifier que soit prononcée la décharge des taxes litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, alors en vigueur, le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les bases de détermination de la taxe dite de périmètre perçue par l'association syndicale du canal de Carpentras ne seraient pas proportionnelles à l'intérêt aux travaux, dès lors que ladite taxe n'est pas assise sur la surface réellement arrosée mais sur la surface incluse dans le périmètre de l'association, est inopérant et, par suite, doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du décret du 15 février 1853 ;

Considérant, en troisième lieu, que M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité du périmètre de l'association syndicale du canal de Carpentras, d'une décision du 16 décembre 1992 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé illégal l'arrêté en date du 20 octobre 1982 par lequel le préfet de Vaucluse a modifié le périmètre de l'association syndicale du canal de l'Isle-sur-la-Sorgue, dès lors que cette décision est relative à une autre association syndicale que celle qui est en cause dans la présente affaire ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir des articles L. 411-3, R. 411-1 et R. 461-1 du code du travail qui concernent les syndicats professionnels et non les associations syndicales ;

Considérant, en cinquième lieu, que les allégations de M. et Mme A selon lesquelles les dirigeants de l'association syndicale du canal de Carpentras auraient commis une faute lourde en se livrant à des agissements frauduleux et en faisant preuve de mauvais vouloir à leur égard, ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées à l'appui d'une demande tendant à la décharge d'une taxe syndicale ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de ce que les délibérations ayant précédé l'émission, par l'association syndicale du canal de Carpentras, des rôles litigieux, ainsi que ces rôles eux-mêmes, n'auraient pas été communiqués à M. et Mme A alors qu'ils en avaient fait la demande, est inopérant au soutien des conclusions tendant à la décharge des taxes syndicales en cause ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés, d'une part, de ce que l'acte constitutif de l'association syndicale du canal de Carpentras serait atteint par des prescriptions trentenaires et, d'autre part, que la taxe dite de périmètre méconnaîtrait des stipulations du droit communautaire, ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre qui leur ont été réclamées au titre des années 1985 à 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 28 juin 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre qui leur ont été réclamées par l'association syndicale du canal de Carpentras au titre des années 1985 à 2004.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant leur demande en décharge des cotisations de la taxe dite de périmètre qui leur ont été réclamées au titre des années 1985 à 2004 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie A, à l'association syndicale du canal de Carpentras et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271238
Date de la décision : 13/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 2006, n° 271238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:271238.20061213
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